Cour d'appel de PARIS 25 Janvier 2011

CA Paris 25 janvier 2011 n° 09-20870 ch. 5-7.

 

Considérant que l’article 885 A du code général des impôts (CGI) dispose que : « Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune (…), les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France » ;

 

Que l’article 885 L du même code prévoit, sous certaines conditions, une exonération des placements financiers ;

 

Considérant que l’appelante soutient que la SCI M…. a une activité commerciale par nature qui constitue un placement financier, exonéré d’ISF, conformément à l’article 885 L du CGI ; qu’au soutien de sa prétention, elle invoque le fait que la SCI M…. a reçu l’apport d’une activité professionnelle commerciale par nature et l’usufruit des immeubles nécessaires à la poursuite de cette activité ; qu’elle en déduit qu’elle n’a pas à déclarer la valeur des parts de la SCI M…. dans l’assiette de son ISF ;

 

Que l’administration fiscale, à l’inverse, considère que l’appelante doit réintégrer la valeur des parts de la SCI M… à l’assiette de son ISF, conformément à l’article 885 A du CGI, au motif que la SCI M…. dit être qualifiée de société à prépondérance immobilière ;

 

Que tout d’abord, elle relève que la SCI M… a non seulement un objet civil mais également un capital constitué principalement d’immeubles détenus en France ;

 

Qu’ensuite, elle soutient que si les biens de Ramonville St-Agné et de Bidart remplissent cette condition d’exploitation commerciale, en tout état de cause, la SCI M…. conserve son caractère de société à prépondérance immobilière puisque le seul immeuble sis avenue Marceau à Paris a une valeur estimée supérieure à celle des deux autres immeubles ensemble ;

 

Que dès lors, la question qu’il revient à la Cour de trancher est celle de savoir si l’immeuble situé avenue Marceau à Paris fait l’objet d’une exploitation principalement civile ou principalement commerciale.

 

Considérant qu’en l’espèce, l’article 2 de l’acte de constitution de la SCI M… stipule que « la société a pour objet l’acquisition soit par voie d’apport ou d’achat, la location, l’administration, l’exploitation et l’édification de tout immeuble sous quelque forme que ce soit, leur aliénation au moyen de ventes, échanges ou apports en société, et d’une manière plus générale, toutes les opérations mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet précité », que la SCI M… a donc en droit un objet civil ;

 

Que, cependant, l’article 6 du même acte stipule dans sa partie relative aux déclarations fiscales 1°) que la SCI est assujettie à l’impôt sur les sociétés, 3°) que (….) « l’usufruit des immeubles (…) est affecté à l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur Jean-Pierre L…..», 4°) que « lesdits apports de droit immobilier et de fonds constituent l’apport d’une entreprise individuelle exerçant une activité de loueur meublé professionnel » ;

 

Que si la SCI M…. a un objet civil, la législation en vigueur et les statuts ne lui interdisent pas de se livrer à des activités en tout ou partie commerciale ;

 

Qu’en outre, les quatre baux conclus par la SCI M… pour l’occupation de l’immeuble situé avenue Marceau à Paris sont des baux commerciaux régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et par l’article L. 145-1 et suivants du code de commerce ; que, par conséquent, c’est à tort que l’administration fiscale soutient que les baux conclus par la SCI M…. ont une nature civile ;

 

Qu’enfin, les baux conclus pour l’occupation de l’immeuble sis avenue Marceau à Paris représentent environ 1049 m2 soit 85 % de la surface totale de l’immeuble ;

 

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces constatations que l’immeuble situé avenue Marceau à Paris fait l’objet d’une exploitation principalement commerciale ;

 

Qu’en conséquence, la valeur des parts de la SCI M…. constitue un placement financement, exonéré d’ISF, conformément à l’article 885 L du CGI ;

 

Que dès lors, il convient d’infirmer la décision entreprise et de débouter le chef des services fiscaux chargé de la direction des résidants à l’étranger et des services généraux de toutes ses demandes sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens développés.

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