Domicile fiscal en France : une synthèse des critères (maj) (01 septembre 2018)
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une grande confusion semblant exister dans la définition du domicile fiscal en France .
l’équipe EFI propose de rappeler les principes de base
LES TRIBUNES SUR LA DEFINITION DE LA RESIDENCE FISCALE
DOMICILE FISCAL D ABORD LE DROIT INTERNE
Résidence fiscale en France :
Attention au nomadisme fiscal
les questions pour y être ou ne pas y être
Titre 2 : Règle de l'imposition par foyer fiscal
Chapitre 1 : Principe de l'imposition par foyer fiscal
Chapitre 2 : Dérogations à la règle de l'imposition par foyer fiscal
Section 1 : Dérogations obligatoires
Section 2 : Dérogations facultatives
Le précis de fiscalité de la DGFIP
mise à jour novembre 2017
Par un arrêt très didactique en date du 21 novembre 2017, la CAA de Lyon procède d'abord à la qualification de la résidence fiscale en France du contribuable en constatant que, même s'il était séparé de fait de son épouse et de ses enfants mineurs, ceux-ci continuaient à résider en France dans la résidence dont les époux étaient propriétaires et leurs dépenses courantes étaient financées par les salaires du contribuable crédités au compte bancaire joint des époux. A ce titre, le contribuable devait être regardé comme ayant disposé d'un foyer en France au sens de l'article 4 B du CGI.
CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2017, 16LY00098,
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Un autre intérêt de cette décision est la nature de la source des renseignements obtenus par le fisc
Sur l obligation de communication des juges judiciaires
Au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle des époux C..., le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble a adressé à l'administration fiscale un " soit-transmis " en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales relatif à la mise en examen de M. C... pour des faits " d'abus de confiance " auprès de son employeur implanté en Algérie
L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
Sur la déclaration séparée d’un couple marié
la CAA rappel les conditions d’imposition d’un couple mariée
- aux termes du 4 de l'article 6 § 4 du code général des impôts dispose:
" Les époux font l'objet d'impositions distinctes : /
- Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
- Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
- Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.
en l'espèce, les contribuables n'étaient pas séparés de biens au cours des années d'imposition en litige, aucune décision de justice ne les autorisait à résider séparément ; ils ont déposé une déclaration de revenu commune en France, leur divorce n'ayant été prononcé qu'en 2007 ; si M. C... se prévaut de sa résidence effective en Algérie pour des motifs professionnels au titre de la période litigieuse, il n'est pas soutenu que l'un des conjoints aurait abandonné le domicile conjugal ; ainsi, les contribuables n'entraient pas dans le champ d’'application des dispositions du a. du 4.de l'article 6 du code général des impôts ;
par suite, l'administration fiscale a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts pour déduire que M. et Mme C... devaient être soumis à une imposition unique sur leurs revenus imposables en France, conformément aux règles d'assiette applicables à ceux-ci ;
- or il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. et Mme C... ont déposé une déclaration de revenu commune en France, leur divorce n'ayant été prononcé qu'en 2007 ; que si M. C... soutient qu'il résidait habituellement en Algérie en 2005 et 2006 pour les besoins de son activité professionnelle en vertu d'un contrat d'expatriation pluriannuel, et se prévaut de la séparation de fait des membres du couple dès 2003 attestée par son épouse à compter de mai 2004, l'administration fiscale fait valoir que l'épouse du requérant et ses trois enfants mineurs sont demeurés en France, résidant dans la maison dont les contribuables étaient propriétaires, que les dépenses courantes du foyer étaient financées par les fonds crédités au compte bancaire joint des époux C..., alimenté par les salaires de M. C... jusqu'en 2006 ; qu'ainsi, M. C... doit être regardé comme ayant disposé, au titre des années litigieuses, d'un foyer en France au sens du a. du 1. de l'article 4 B du code général des impôts et comme étant passible de l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 4 A du même code ;
En ce qui concerne l'imposition en France des sommes détournées en Algérie :
La CAA considère que ces revenus sont d’origine indéterminée imposable en France en vertu de l’article 21§1 de la convention fiscale franco-algérienne
mise à jour avril 2017
Requalification d'un domicile fiscal en France - Foyer et lieu de séjour principal
CAA de LYON, 30/03/2017, 15LY04070, Inédit au recueil Lebon
D’abord l analyse de la situation de fait
il est constant que de nombreuses pièces, saisies lors d'une procédure de visite et de saisies diligentée le 18 novembre 2004 sur le fondement de l'article L. 16 B du code général des impôts, mentionnent que, dès l'année 2000, M. et Mme B... ne résidaient plus à leur adresse au Canada et faisaient acheminer l'ensemble de leurs courriers vers une de leurs adresses à Lyon, rue Raoul Servant ; que, durant les années en litige, M. et Mme B...ont effectué de nombreuses dépenses courantes en France, payées par chèque ou par carte bancaire, et y ont notamment souscrit une assurance décès ; qu'ils ont disposé de plusieurs véhicules dont un qui était assuré au nom de M. B...seul et a fait l'objet de factures de réparation le 24 janvier 2002, le 16 mai 2002, le 6 mai 2003, le 25 juin 2003 et le 31 octobre 2003 ; que des pièces obtenues dans le cadre du droit de communication de l'administration mentionnent, notamment, que M. B...était inscrit sur les listes électorales de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, que l'intégralité de leurs frais médicaux, pris en charge par la caisse des français de l'étranger, ont été engagés en France et que M. B...a mentionné son adresse, rue Raoul Servant à Lyon, lors de son inscription sur les listes électorales auprès de la mairie du septième arrondissement de cette ville ; que le décompte effectué par M.B..., découvert lors de la procédure de visite et de saisie, mentionne que leur durée de présence en France était de 177 jours en 2002
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Pour mieux sélectionner nos futurs « examinés fiscaux » le fisc vient de mettre ne place le fichier des départs à l étranger
Le fichier des résidents partant à l’étranger ( arrêté du 1.09.16 JO 01.11.16°
D abord rechercher si il existe un domicile au niveau du droit interne
Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
En suite rechercher l’application d’une convention même d’ office
Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet alors même qu'elle définirait directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.... ..
ATTENTION in fine c’est le juge français qui détermine le lieu du domicile fiscal sauf arbitrage non obligatoire
si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale,
elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ;
L’attestation de résidence 5000 délivrée par le fisc étranger est une preuve nécessaire mais pas toujours suffisante pourque la convention puisse s'appliquer, le juge français aynt toujours le dernier mot.
Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 19/11/2014, 362800 Sté Thollon
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LES RECOMMANDATIONS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
mise à jour JUILLET 2016
Le précis de fiscalité de la DGFIP
Titre 2 : Règle de l'imposition par foyer fiscal
Chapitre 1 : Principe de l'imposition par foyer fiscal
Chapitre 2 : Dérogations à la règle de l'imposition par foyer fiscal
Section 1 : Dérogations obligatoires
Section 2 : Dérogations facultatives
mise à jour février 2013
Attention au mythe des 183 jours en France
De la part de notre ami Xavier
Instruction du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France
(Abrogée le 12 septembre 2012)
Le mythe d'une règle des 183 jours qui serait un critère de domiciliation en France reste vivace, même dans les journaux financiers, on ne le rappellera jamais assez: vous pouvez être non résident français même en y ayant séjourné toute une année, et vous pouvez être résident français sans y avoir jamais mis les pieds.
Comment le juge pénal détermine un domicile fiscal
au sens de l’article 4B CGI
Cour de cassation, Ch crim, 5 décembre 2012, 11-88.363,
1. Principe.Sous réserve de l'application des conventions internationales, les personnes françaises ou étrangères, qui ont en France leur domicile fiscal, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus, quelle qu'en soit l'origine.
Toutefois, pour les personnes mariées ou liées par un PACS et soumises à imposition commune, si l'un des époux ou l'un des partenaires ne répond pas aux critères de domiciliation en France, énumérés aux nos 4 à 8 ci-après, l'obligation fiscale du couple ne porte que sur l'ensemble des revenus de l'époux ou du partenaire domicilié en France et les revenus de source française de l'autre époux ou de l'autre partenaire. En outre, si l'un des enfants à charge du contribuable ne répond pas aux mêmes critères, seuls ses revenus de source française sont compris dans l'imposition commune.
Résidence fiscale: d'abord la loi interne cliquer
Droit interne: Les critères alternatifs
Critères d’ordre personnel
Critère d’ordre professionnel
Critère d’ordre économique
Ensuite, Application du traité fiscal
Au niveau international ; le choix des critères est successif
Résidence fiscale: d'abord la loi interne cliquer
Droit interne: Les critères alternatifs
Instruction du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France
( abrogée le 12 septembre 2012)
TOUTES les conventions ont un caractère subsidiaire par rapport à la loi interne c'est-à-dire que le contribuable doit d’abord vérifier si son domicile fiscal est en France en vertu du droit interne
Le droit interne issu de la loi du 29 décembre 1976 est un droit ultra possessif, appliquant avec délice le principe fiscal dit de la force attractive
La France aime avoir des résidents fiscaux sur son territoire
L’administration peut choisir l’un ou l’autre des critères suivants :
Critères d’ordre personnel
- a) situation en France du foyer
le foyer s’entend généralement du lieu où la personne ou sa famille (conjoint et enfants à charge) habite normalement, c’est-à-dire du lieu de résidence habituelle, si celle-ci a un caractère permanent. Cette notion permet de considérer comme domiciliée en France une personne qui est amenée à séjourner temporairement hors de France (même pendant la plus grande partie de l’année) en raison des nécessités de sa profession, dès lors que la famille continue normalement d’habiter en France
- b) situation en France du lieu de son séjour principal :
Le lieu de séjour principal est réputé être en France lorsqu’une personne y séjourne à titre principal quelles que soient les conditions de ce séjour et le lieu de séjour de sa famille :
- ainsi, une personne qui séjourne plus de 183 jours en France au cours d’une année civile (pas année de départ)
OU
- séjour plus longtemps en France que dans n’importe quel autre pays.
Critère d’ordre professionnel
- b) exercice en France d’une activité professionnelle à titre principal
Pour les salariés, le domicile est fonction du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle.
Pour les contribuables non salariés, il convient de rechercher s'ils ont en France un point d'attache fixe, un établissement stable ou une exploitation.
Lorsque les contribuables exercent simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, les intéressés sont considérés comme domiciliés en France s'ils y exercent leur activité principale, qui s’entend de celle à laquelle il consacrent le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de leurs revenus.
Si un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure aux intéressés la plus grande part de leurs revenus « mondiaux ».
Domicile et activité professionnelle non accessoire (4B-2 CGI)
Critère d’ordre économique
-c) existence en France du centre d’intérêts économiques (4)
Il s’agit du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens.
Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles ou d’où il tire la majeure partie de ses revenus.
Dans le cas de pluralité d’activités ou de sources de revenus, le centre des intérêts économiques du contribuable se trouve dans le pays d’où l’intéressé tire la majeure partie de ses revenus;
ATTENTION
Une personne sera considérée comme ayant son domicile en France, au sens du droit interne français et ce, malgré une installation effective à l’étranger, si elle continue à exercer son activité professionnelle en France et en tout état de cause, si ses principaux investissements et ses principales sources de revenus restent situés en France.
Domicile fiscal et lieu des placements financiers
Notion du centre des intérêts économiques (art. 4 B, 1, c du CGI)
Conseil d'État N° 294784 27 janvier 2010
Lorsqu'une personne dispose d'un patrimoine en France, il y a lieu, pour déterminer le centre de ses intérêts économiques au sens du c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens.
en droit interne français le critère de la nationalité n'existe pas alors qu’ il existe en droit conventionnel
Une situation souvent évoquée
Ensuite, Application du traité fiscal
La pratique administrative suivie par la jurisprudence analyse les clauses éventuelles d’une traite fiscale que dans un deuxième temps, à titre subsidiaire
Si le contribuable est considéré comme résident fiscal de France par l’administration alors et alors seulement les critères de la convention sont appliqués et ont une force légale supérieure au droit interne
Si les critères conventionnels ne sont pas éloignes des critères interne, la méthode de leur choix est totalement différentes
Au niveau interne, l’administration est libre de choisir le critère qui est favorable pour les finances publiques
Au niveau international ; le choix des critères est successif
article 4 du traité modèle sur le domicile fiscal
Lorsque, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée dans la plupart des traités de la manière suivante
1) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ;
2) si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux)
3)si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle ;
4) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité ;
5) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
10:23 | Tags : domicile fiscal en france, residence fiscale, avocat fiscaliste international, domicile fiscal à l etranger | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Pour mieux sélectionner nos futurs « examinés fiscaux » le fisc vient de mettre ne place le fichier des départs à l étranger
Le fichier des résidents partant à l’étranger ( arrêté du 1.09.16 JO 01.11.16°
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033328919&dateTexte=&categorieLien=id
Écrit par : Le fichier EXIT TAX | 07 novembre 2016