Le domicile fiscal des mandataires sociaux par BOFIP (02 février 2013)

le decideur (2).jpgUn BOFIP  du 31 janvier 2013 apporte des précisions  sur l'appréciation des critères de domiciliation fiscale, au sens de l'article 4 B du CGI , des mandataires sociaux.  

BOFIP PETIT.gifLe BOFIP  sur le domicile du 31 janvier 2013

 

 

Note de P Michaud : Ces précisions ne sont certainement pas anodines dans le cadre de l’ambiance actuelle de recherche de délocalisation. Elles doivent être comprises dans le cadre de la réponse ministérielle Schmid du 15 janvier 2013 sur l’interprétation de la détermination du domicile fiscal par notre jurisprudence. Par ailleurs, l’administration fiscale -gardienne des recettes publiques- informe des interprétations qu’elle donne d’une manière subliminale des jurisprudences récentes du conseil d’état –qu’ elle ne cite pas- et ce préalablement à d’éventuelles futures vérifications  de  transfert -fictif ou abusif- de domicile à l’étranger.

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

 La position de l’administration concerne l’application du droit interne, mais nous savons que l’analyse des situations de fait par nos inspecteurs des finances publiques commence d’abord avec le droit interne et ensuite avec le droit conventionnel. 

Attention en matière de droit interne, les critères de la domiciliation visés à l’article 4B sont aléatoires c'est-à-dire que l’administration et le juge ont le droit de choisir le critère qui leur semble le mieux adapté à la situation. En matière conventionnelle les critères sont successifs et le juge a l’obligation d’analyser chacun des critères, il ne peut pas utiliser un critère sans l’avoir préalablement analysé le précédent

 

Domicile fiscal : interprétation par jurisprudence

 

Domicile fiscal en France : une synthèse des critères

 

Mandataires sociaux 

L’administration considère que le fait d’être un mandataire social d’une société française est une présomption simple de domiciliation, il est toutefois regrettable que cette position ne soit pas complétée par des jurisprudences

Pour les mandataires sociaux d'une société dont le siège social ou le siège de direction effective est situé en France, cette situation implique, en principe, l'exercice en France du mandat social.(BOFiP-IR-CHAMP-10-§ 180-31/01/2013)

Pour les titulaires de mandats sociaux au sein de plusieurs sociétés dont les sièges sociaux ou de direction effective respectifs sont situés dans différents pays, ce critère doit être apprécié selon les circonstances propres à chaque espèce, en tenant compte des liens entre les mandats sociaux exercés (BOFiP-IR-CHAMP-10-§ 230-31/01/2013). 

 Conseil d'État, 26/05/2010, 296808,  

En jugeant que la circonstance que M. A ne percevait aucune rémunération directe en contrepartie de la gestion de la société dont il était associé ne faisait pas obstacle à ce que cette gestion soit regardée comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

 

Sur la notion de patrimoine productif de revenus pour la détermination du centre des intérêts économiques,

 Conseil d'État, 26/09/2012, 346556,

En l'espèce, les liens économiques du contribuable sont plus étroits avec la France qu'avec la Belgique, alors même que les revenus qu'il tire de cette activité lui sont versés au cours des années en litige par le truchement de la société holding de droit belge.

 

Conseil d'État, 27/01/2010, 294784

 

Lorsqu'une personne dispose d'un patrimoine en France, il y a lieu, pour déterminer le centre de ses intérêts économiques au sens du c du 1 de l'article 4 B du CGI, de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens

.

Cour de Cassation, Ch com 30 mai 2000, 98-10.983,Marchand  n


Ayant retenu qu'en application de l'article 4 B du Code général des impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques et constaté que le contribuable dispose en France d'un important patrimoine immobilier, constitué de 11 immeubles loués et d'un portefeuille de valeurs mobilières tout aussi important sur des comptes bancaires en France et que, pour l'ensemble des années litigieuses, les revenus bruts perçus en France étaient d'un montant nettement supérieur à ses revenus résultant de son activité professionnelle exercée pour des périodes variables hors de France, le Tribunal, prenant ainsi en compte à juste titre les revenus bruts et non pas nets perçus d'un côté en France et d'un autre côté hors de France, a légalement justifié sa décision selon laquelle le contribuable avait en France le centre de ses intérêts économiques et devait être considéré comme y ayant son domicile fiscal.

ATTENTION pour les mandataires sociaux domiciliés en France d’une société étrangère

Le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble 

Conseil d'État, 16/04/2012, 323592 

Pour les titulaires de mandats sociaux au sein de plusieurs sociétés dont les sièges sociaux ou de direction effective respectifs sont situés dans différents pays, ce critère doit être apprécié selon les circonstances propres à chaque espèce, en tenant compte des liens entre les mandats sociaux exercés (BOFiP-IR-CHAMP-10-§ 230-31/01/2013).

 

Pour les salariés

Le domicile est fonction du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle.BOFiP-IR-CHAMP-10-§ 180-31/01/2013)

Cas particuliers

Les salariés domiciliés fiscalement en France, au sens de l'article 4 B du CGI bénéficient sous conditions, de régimes territoriaux particuliers.

Ces régimes concernent les personnes suivantes :

- salariés détachés à l'étranger par leur employeur

 (article 81 A du CGI) (BOI-RSA-GEO-10) ;

- agents de la fonction publique et agents de l’État, en service à l'étranger 

(article 81 A du CGI) (BOI-RSA-GEO-20) ;

- agents de l’État envoyés dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et personnes relevant d'organismes appelés à intervenir dans ce territoire

(BOI-RSA-GEO-30) ;

- salariés « impatriés »

 (article 155Bdu CGI pour une prise de fonctions en France postérieure au 1er janvier 2008,

article 81 B du CGI pour une prise de fonctions en France intervenue entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007) (BOI-RSA-GEO-40) ;

- salariés des quartiers généraux (QG) et des centres de logistique

(BOI-RSA-GEO-50).

 

 

 Un BOFIP du 31 janvier 2013 apporte des précisions sur l.doc

 

Un BOFIP du 31 janvier 2013 EFI II sur l.doc

11:56 | Tags : le domicile fiscal des mandataires sociaux | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |