13 octobre 2019
Domicile fiscal des dirigeants (art 3 PLF 2020 )la réalité prime l'apparence (Conseil d'État, 26/09/2012,
REDIFFUSION POUR ACTUALITE SUR LE DOMICILE FISCAL D UN DIRIGEANT
Bruno Le Maire annonce une domiciliation fiscale obligatoire ... - BFMTV
Article 3 du PLF 2020
Domiciliation fiscale en France des dirigeants
des grandes entreprises françaises
« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
(3) « Les dirigeants mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;
L’analyse de la commission des finances de l AN
Un des fondements juridiques du texte
Conseil d’État, 26 septembre 2012, M. et Mme B., « Tedesco », n° 346556,
-les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ne sont pas LIBRES
le conseil d’état, présidé par Mr Bachelier, qui est aussi président du Comité des abus de droit, a rendu un arrêt en septembre 2012 en matière de fiscalité internationale dont la rédaction est proche de celle des avis du comité .et qui revient d’actualité
Cet arrêt va bluffer les élèves de notre professeur Tournesol tant les faits ont été analysés au fond du fond de la réalité de ce montage à la Tournesol
Paradis fiscal, la Belgique?Par R Werly du Temps de Genéve
Domicile fiscal /Doctrine administrative BOFIP du 28.07.16
il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique de M. B et l’a imposé à raison de ses revenus des années 1997 et 1998 ;
Le TA de Paris puis la CAA de Paris ont confirmé et le conseil a continue
Conseil d'État, 26/09/2012, 346556, Publié au recueil Lebon
Analyse du conseil d etat
Convention franco-belge du 10 mars 1964 - Résidence - Critères - Liens économiques les plus étroits - Notion - Prise en compte du lieu d'exercice effectif de l'activité professionnelle principale du contribuable et de la source réelle des flux financiers perçus par lui - Conséquence - Circonstance que les salaires provenant d'une activité exercée dans un Etat soient versés par le truchement de sociétés établies dans l'autre Etat - Absence d'incidence.
Dans cette décision le conseil élargit la notion de liens économiques les plus étroits à l’activité des filiales françaises détenues par une holding belge....
en conséquence le domicile fiscal est en france ....
Lisons l'arrêt et l’énoncé des faits ci dessous
Conseil d'État, 26/09/2012, 346556, Publié au recueil Lebon
en premier lieu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la seconde épouse de M. B travaillait à Paris et y habitait, qu’il disposait en 1997 et 1998 d’un logement de fonction par l’intermédiaire de la société RMR International dans le même immeuble que celui où elle exerçait son activité professionnelle et que deux enfants mineurs issus de son premier mariage et pour lesquels il acquittait une pension alimentaire résidaient en France ;
par suite, la cour, qui a relevé ces faits, a pu estimer par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que M. B n’avait pas des liens personnels plus étroits avec la Belgique, alors même qu’il faisait valoir qu’il y disposait d’un logement où vivait sa fille issue d’une autre union, qu’il y effectuait des déclarations fiscales, y était affilié à un régime de sécurité sociale et avait la qualité de résident fiscal de cet Etat ;
en deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment de la notification de redressement adressée à M. B au titre de l’année 1998 qu’il assurait seul la direction effective des sociétés Bourbon Finance et RMR International, lesquelles n’employaient aucun salarié ;
par suite, c’est sans dénaturer les faits que, pour déterminer si les liens économiques noués par l’intéressé avec la France étaient plus étroits que ceux qui l’unissaient à la Belgique, la cour l’a regardé comme leur unique “ employé “, alors même qu’il en était le mandataire social, quel que puisse être le caractère inapproprié du terme auquel elle a ainsi recouru ;
en troisième lieu, que M. B a fait valoir devant la cour que ses revenus de source belge, provenant des rémunérations versées par deux sociétés de droit belge étaient supérieurs à ceux qu’il tirait de ces deux sociétés françaises, dès lors qu’il ne détenait qu’une seule action de chacune de ces sociétés françaises et que celles-ci ne lui versaient ni salaire ni dividende ;
pour rechercher si les sociétés françaises étaient productives de revenus pour M. B, la cour a relevé qu’il exerçait en France son activité professionnelle principale de conseil aux entreprises, que le siège effectif de ses affaires dans les deux sociétés dont il était le dirigeant et l’unique “ employé “ se trouvait dans cet Etat et que ces sociétés avaient réalisé des chiffres d’affaires respectivement de 3 542 000 F et 1 298 400 F au titre de l’exercice clos en 1997 et de 444 754 F et 1 276 875 F au titre de l’exercice suivant ; ’elle a également relevé que ces deux sociétés étaient contrôlées directement ou indirectement par une société holding de droit belge, dont il détenait lui-même 99,9 % du capital social et dont les revenus provenaient de ces deux sociétés françaises ;
en déduisant de ces constatations, lesquelles ne sont pas arguées de dénaturation, que les revenus de ces sociétés françaises devaient être regardés comme correspondant à l’activité exercée en France par M. B, même s’il n’en percevait aucun salaire ou dividende et en les prenant en compte pour juger que ses liens économiques étaient plus étroits avec la France qu’avec la Belgique, la cour n’a pas commis d’erreur de droit alors même que les revenus qu’il tirait de cette activité lui étaient versés au cours des années en litige par le truchement de la société holding de droit belge ;
7 (….)Un PEU DE DROIT
Aux termes du 1 de l’article 4 B du code général des impôts: “ 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques “ ;
aux termes de l’article 1.2.de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 : “ Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation. / a. Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ... “ ;
LA DECISION
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
22:36 Publié dans Belgique, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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