Affaire n° 2012-44 concernant M. ou Mme C (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2012-44 concernant M. ou Mme C (impôt sur le revenu)
Un apport cession à une sa de Singapour abusif mais sursis de la mise en application en attente de réinvestissement
Compte tenu de l'état d'avancement des engagements et projets d'investissement, l'administration suspend sa décision quant à la suite à donner à cet avis dans l'attente de la réalisation effective de l'investissement.
M. C détient 43,47 % du capital de la SAS H (soit 62 500 titres), société exerçant une activité de holding mixte dont il est par ailleurs directeur général.
Le 7 juillet 2009, M. C a créé la SARL unipersonnelle U en lui apportant 28 200 actions de la société H pour une valeur de 510 000 euros, le capital social étant divisé en 51 000 parts de 10 euros chacune détenues à 100 % par l’intéressé.
La SARL U réalise principalement des activités de prestation de services et de gestion administration des entreprises.
La plus-value d’échange de titres réalisée par M. C lors de cette opération d’apport a bénéficié de plein droit du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du code général des impôts.
Le 31 août 2009, la SARL U cède les 28 200 actions de la SAS H qu’elle détient à la société P sise à Singapour, pour un prix de 510 072 euros.
Le même jour, M. C vend à cette même société 16 332 titres de la SAS H puis, le 20 octobre 2010, les 17 968 titres restant lui appartenir. Ces cessions ont été soumises à l’impôt proportionnel sur les plus-values réalisées ainsi qu’aux prélèvements sociaux.
Le 31 août 2009, la SARL U a également conclu avec la SAS H un contrat de services de gestion comprenant des services financiers, de gestion, de développement et commerciaux pour une durée de deux ans et moyennant une rémunération annuelle de 114 241 euros hors taxes qui constitue son unique chiffre d’affaires.
Par une proposition de rectification en date du 10 octobre 2011, l’administration a considéré que l’opération d’apport de titres à une société constituée et contrôlée par M. C suivie de leur cession par cette société n’avait pas eu d’autre motif que de permettre à l’intéressé de placer abusivement la plus-value d’échange dans le champ d’application du sursis d’imposition et elle a mis en œuvre la procédure d’abus de droit sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Le Comité a entendu ensemble le contribuable et son conseil ainsi que les représentants de l’administration fiscale.
Il relève, en premier lieu, que depuis le mois de novembre de l’année 2010 M. C a entrepris des démarches en vue de réinvestir le produit de la cession des titres, notamment dans un secteur d’activité correspondant à son expérience professionnelle.
Le Comité constate, en second lieu, selon les derniers éléments apportés, que le projet d’investissement dans une activité immobilière qui présente en l’espèce un caractère économique devrait mobiliser la somme de 534 000 euros soit un montant supérieur au prix de cession des 28 200 actions de la SAS H.
Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre, dans les circonstances de l’espèce, la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SAS H à la SARL U.
Nota
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L’administration a pris note de l'avis du Comité. Toutefois, compte tenu de l'état d'avancement des engagements et projets d'investissement, l'administration suspend sa décision quant à la suite à donner à cet avis dans l'attente de la réalisation effective de l'investissement.
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