24 mai 2011
Acte anormal de gestion : de l'indivualisation de la preuve
rediffusion
L’arrêt PRUNUS du 10 décembre 2010 (CE 308050 lire ci dessous)va certainement faire couler beaucoup d’encre tant dans l’administration fiscale que chez les praticiens.
les grands arrêts de la jurisprudence fiscale
des tribunes sur l'acte anormal de gestion
La cession, à une filiale à 99%, d’une marque pour un franc est elle un acte anormal de gestion alors que la marque a été évaluée à 10.000 000 fr quelques mois plus tard par un commissaire aux apports ? IS IT OR IS N'IT?
La réponse du Conseil:
« Si la valeur à laquelle les titres d’une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l’actif qu’elle détient pour en démontrer l’insuffisance, c’est à la condition que la méthode de valorisation d’une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l’espèce et qu’aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix »
En clair, la preuve de l'acte anormal de gestion doit être individualisée pour chaque contribuable.
Le message des Hauts Magistrats de la République est limpide : L’acte anormal de gestion étant une exception au principe de la liberté de gestion, ces magistrats doivent être en mesure de contrôler effectivement si cette exception est justifiée.
A défaut , annulation de la procédure
Vous pourrez lire cette passionnante évolution de vraie politique fiscale dans le pdf ci dessous
Le principe est que l'entreprise est libre et responsable de sa gestion.Les dépenses qu'elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal dès lors qu'elles satisfont aux conditions générales de déduction et ne sont pas exclues par une disposition particulière.
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
O FOUQUET Evaluation des titres non cotés
La jurisprudence 2010 sur l'acte anormal de gestion htlm
La jurisprudence 2010 sur l'acte anormal de gestion pdf
I La preuve doit être adaptée et individualisée
IIUne présomption d’acte anormal de gestion
III Sur le paiement direct par le maître d’ouvrage à une entreprise sous-traitante
IV Dans le cadre de l’intégration fiscale,
V Sur le prix d’achat d’un immeuble
Par ailleurs ,le Conseil d'Etat français dans un arrêt de principe de 7 juillet 1958, a affirmé que « le contribuable n'est jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser »CE de 7 juillet 1958, req. N°35977
Arrêts de principe
Société préférant recourir au financement par obligations dont les intérêts sont déductibles plutôt que par augmentation de capital
CE 20 décembre 1963, req. 52.308,
Et ce même si les fonds propres de l’entreprise sont suffisants, elle peut choisir de recourir à l’emprunt et déduire les intérêts correspondants ;
L’Administration n’est donc pas autorisée à s'immiscer dans la gestion des entreprises, mais elle peut conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'État, remettre en cause les dépenses qui ne se rattacheraient pas une gestion normale ou n'auraient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise.
Cette remise en cause est fondée notamment sur la preuve d’un acte anormal de gestion
La doctrine administrative surl’acte anormal de gestion
La situation de fait de l'affaire Prunus
le 29 septembre 1989 la SA Groupe Hugo -qui a été reprise par PRUNUS- a cédé au prix de 1 franc à la société Sese, dont elle détenait 99 % du capital, la marque commerciale d’un salon spécialisé dans les produits de construction de second oeuvre, dénommé Equip’Baie, qui s’était tenu une première fois au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris en novembre 1988 ;
Le 5 octobre 1989, la SA Groupe Hugo a cédé la société Sese, dont l’actif était essentiellement constitué par la marque Equip’Baie et le fonds de commerce afférent, et qui ne disposait d’aucun personnel technique ou commercial, à la société Groupe Blenheim pour la somme de 11 millions de francs ;
Au 1er septembre 1990, postérieurement à ces cessions, dans le cadre de l’absorption de la société Sese par la société Groupe Blenheim, la valeur de la marque Equip’Baie a été estimée à la somme de 10 605 873 francs par le commissaire aux apports ;
L’administration fiscale, estimant que la cession de la marque Equip’baie à la société Sese au prix de 1 franc constituait un acte anormal de gestion, a réintégré dans le bénéfice de l’exercice 1989 de la SA Groupe Hugo la somme de 10 605 872 francs, correspondant au montant de la marque tel que valorisé par le commissaire aux apports, et diminué du prix de cession à la société Sese
Tout cela semblait être d’une grande logique fiscale sauf que le conseil d’état annule la procédure administrative mais dans les circonstances de l’espèce.
Conseil d'État, , 10/12/2010, 308050 Aff Prunus
Le droit
Le dossier administratif était en effet très mal ficelé au niveau de la preuve de l’acte anormal de gestion
il est toujours loisible à l’administration de se fonder sur des éléments postérieurs à une transaction pour en établir la valeur réelle, sous réserve que ces éléments ne traduisent aucune évolution qui ferait obstacle à ce qu’ils soient valablement pris en compte comme éléments de comparaison compte tenu de la date à laquelle ils sont intervenus ;
si la valeur à laquelle les titres d’une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l’actif qu’elle détient pour en démontrer l’insuffisance, c’est à la condition que la méthode de valorisation d’une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l’espèce et qu’aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix ;
en l’espèce, s’il n’est pas contesté que la marque détenue par la société constituait son principal actif, l’acquéreur, opérateur dominant sur son marché, procédait à l’achat des titres afin de prendre le contrôle d’un de ses concurrents et renforçait ainsi sa position relative sur le marché ;
en se bornant à soutenir que la valeur de la société était celle de son principal actif, sans tenir compte de la situation particulière pouvant expliquer la valorisation à laquelle il a été procédé, l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, que la cession au prix de 1 franc de la marque Equip’Baie par la SA Groupe Hugo à sa filiale la société Sese relevait d’un acte anormal de gestion ;
la SARL PRUNUS est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice 1989 ;
Qu’il y a lieu d’accorder la décharge demandée ;
17:33 Publié dans Acte anormal de gestion, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière | Tags : acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Un excellent point de vue sur un principe de liberté de gestion que nos vérificateurs ont bien du mal à accepter.
Écrit par : LACROIX | 12 avril 2011
Répondre à ce commentaireLes commentaires sont fermés.