08 décembre 2014

Réouverture de l’instruction pour faits nouveaux CE 5 décembre 2014

grands arrets fiscaux.jpgDans une décision rendue le 5 décembre 2014 par la Section du Contentieux, le Conseil d'Etat analyse la faculté dont jouit le juge administratif de rouvrir l'instruction. La décision, qui concerne l'imposition à l'IR et à la TVA d, a trait à une production postérieure à la clôture de l'instruction. Il s'agit, en l'espèce, d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu en matière pénale. 

 par un arrêt du 9 septembre 2009, postérieur à la clôture de l'instruction écrite devant la cour administrative d'appel de Paris, la cour d'appel de Versailles a relaxé M. B... des fins de ces poursuites aux motifs, notamment, qu'il n'était pas établi que la somme en cause aurait revêtu le caractère d'un revenu professionnel ni, en tout état de cause, que le contribuable aurait délibérément manqué aux obligations déclaratives correspondantes ; qu'alors même que cet arrêt n'était pas revêtu à l'égard du juge de l'impôt de l'autorité absolue de chose jugée, eu égard à ses motifs et à la nature spécifique des dispositions appliquées par le juge pénal, il constituait toutefois une circonstance nouvelle dont M. B... ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement du litige ; 

Cette jurisprudence de réouverture de l’instruction devant le conseil d’état étant rarissime,
 nous la diffusons en dehors même de son contexte exceptionnel

 

Elle apporte une énorme avancée pour le respect des droits de la défense 

Conseil d'État   N° 340943 Section du Contentieux  5 décembre 2014
M. Frédéric Béreyziat, rapporteur  M. Edouard Crépey, rapporteur public
 

En tout cas très bon noël ,enfin après 15 années d'insomnies,

au contribuable ,ami d' EFI, qui nous lit 

 

M. A... B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a, notamment, réintégré une somme de 900 000 dollars américains, versée le 30 juillet 1997 par une société suisse entre les mains de M. B..., dans les bénéfices non commerciaux perçus par l'intéressé au titre de sa profession  pour l'année 1997 ainsi que dans la base de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour cette même année 


 pour fonder les impositions , l'administration fiscale soutient que cette somme constitue, non pas le fruit d'une libéralité consentie par le prince Jefri Bolkiah de Brunei, comme l'alléguait le contribuable, mais un complément de rémunération déguisé perçu par M. B... dans l'exercice de sa profession ; qu'elle fait notamment valoir, à l'appui de cette analyse, en premier lieu, qu'à l'époque du versement litigieux, M. B... avait noué avec plusieurs sociétés contrôlées par le prince Jefri Bolkiah de Brunei une relation d'affaires constituant l'essentiel de son activité professionnelle, en second lieu, que ce versement a été opéré par l'une de ces sociétés sur le compte bancaire utilisé par M. B... pour recevoir les honoraires perçus dans le cadre de cette activité ;  

Le TA de Paris puis  la CAA de Paris ont confirmé par arrêt n° 08PA04268 du 28 avril 2010

 

Par ailleurs La perception par M. B... de la somme de 900 000 dollars a donné lieu à l'engagement de poursuites pénales du chef de fraude fiscale et par un arrêt du 9 septembre 2009, postérieur à la clôture de l'instruction écrite devant la cour administrative d'appel de Paris, la cour d'appel de Versailles a relaxé M. B... des fins de ces poursuites aux motifs, notamment, qu'il n'était pas établi que la somme en cause aurait revêtu le caractère d'un revenu professionnel ni, en tout état de cause, que le contribuable aurait délibérément manqué aux obligations déclaratives correspondantes ;

 

alors même que cet arrêt n'était pas revêtu à l'égard du juge de l'impôt de l'autorité absolue de chose jugée, eu égard à ses motifs et à la nature spécifique des dispositions appliquées par le juge pénal, il constituait toutefois une circonstance nouvelle dont M. B... ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement du litige ; 

 

Le conseil d état infirme la CAA en décidant un réouverture de l instruction des faits

 

 toutefois, qu'ainsi que l'a relevé la cour d'appel de Versailles par son arrêt du 9 septembre 200, M. B... produit, pour établir l'intention libérale du prince Bolkiah, une lettre et une attestation dont le service ne conteste pas sérieusement l'authenticité, non plus que la capacité de leurs signataires à engager le patrimoine du prince, et qui font état de l'intention de ce dernier de consentir, en 1997, un don à M. B... ainsi qu'aux membres de sa famille, pour tous usages que le donataire jugerait appropriés et par égard pour l'action que M. B... avait menée jusqu'alors, à travers divers mandats électifs et responsabilités associatives, dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et de la protection des sites naturels et architecturaux ; que M. B... justifie, devant le juge de l'impôt, de cette action ; qu'il établit que le prince Bolkiah exerçait lui-même à cette période, dans ces domaines, une action caritative notoire et que le montant du don allégué, pour important qu'il fût en valeur absolue, restait modeste rapporté à la fortune personnelle du prince et très inférieur à ceux de donations consenties par ce dernier, à la même période, dans le cadre d'autres actions caritatives rapportées par voie de presse ;

 M. B... établit, par ailleurs, que le compte bancaire dont il s'agit était également utilisé par ses soins à des fins privées et que la relation d'affaires invoquée par le service avait donné lieu à une rémunération adéquate régulièrement déclarée ;

au demeurant, M. B... fait également valoir avoir régulièrement déclaré à l'administration fiscale le produit non employé du versement litigieux, en vue de son assujettissement à l'impôt sur la fortune au titre de l'année 1997 ; 

 

 

'au regard de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, doit être regardé comme établi, devant le juge de l'impôt, que le versement litigieux revêtait le caractère d'une libéralité, et non d'un complément de rémunération devant être réintégré dans les bases d'imposition de M. B... à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1997 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par son jugement du 5 juin 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions en décharge dirigées par M. B... contre les impositions établies, en droits et majorations, du chef de cette réintégration ; que M. B... est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation de ce jugement ;

03:52 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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