01 mai 2017

Territorialité des charges sociales en cas de détachement !!! (CJUE 27/04/17)

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Territorialité des charges sociales en cas de détachement !!! (CJUE 27/04/17)

Vers un nouveau détricotage budgétaire ??

Cet arrêt autocensuré en France sauf par de courageux journalistes  peut avoir des conséquences politico budgétaires considérables en détricotant un peu plus nos recettes sociales 

 

Travailleurs détachés : la lutte contre les abus rendue plus difficile
Par Jean-Baptiste Chastand et Bertrand Bissuel
 

Travailleurs détachés : « Ne pas laisser s’installer une concurrence déloyale »
 par Céline Schoen, la croix

« Le système des travailleurs détachés a dérapé » 

Détachement temporaire de salariés par une entreprise étrangère
s
ource premier ministre

Dans un arrêt de plénière du 6 novembre 2015, la cour de cassation avait posé la question la CJUE 

Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 novembre 2015, 13-25.467, Publié au bulletin 

Quel est l’Etat d’imposition  aux charges sociales des travailleurs détachés
Soit l’état du lieu du travail, soit l’état de signature du contrat
 

Règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté 

Dans un arrêt du 27 avril ; la CJUE a jugé que le principe du lieu d’imposition aux charges sociales était l’état de signature du contrat 

C-620/15      arrêt         27/04/2017             A-Rosa Flussschiff

 C-620/15 Conclusions 12/01/2017             A-Rosa Flussschiff 

Les faits


A-Rosa, dont le siège est établi en Allemagne, exploite notamment deux bateaux de croisière naviguant sur le Rhône (France) et la Saône (France), à bord desquels travaillent respectivement 45 et 46 travailleurs saisonniers, ressortissants d’autres États membres que la France et exerçant des fonctions hôtelières. Les deux bateaux naviguent exclusivement sur les eaux intérieures françaises.

A-Rosa dispose d’une succursale située en Suisse dont l’activité consiste à gérer tout ce qui a trait à l’activité des bateaux, à la gestion, à l’administration ainsi qu’aux ressources humaines, c’est-à-dire au personnel employé sur ces bateaux. À cet égard, tous les contrats de travail des travailleurs saisonniers susmentionnés sont soumis au droit suisse.

À la suite d’un contrôle des deux bateaux, effectué le 7 juin 2007, l’URSSAF a relevé des irrégularités portant sur la couverture sociale des travailleurs salariés accomplissant les activités hôtelières.

Ce constat a donné lieu à un redressement, notifié à A-Rosa le 22 octobre 2007, à hauteur d’un montant de 2 024 123 euros au titre d’arriérés de cotisations sociales au régime français de sécurité sociale, pour la période allant du 1er avril 2005 au 30 septembre 2007.

 

Lors de ces opérations de contrôle, A-Rosa a fourni un premier lot de certificats E 101, pour l’année 2007, délivrés par la caisse d’assurance sociale suisse, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71.

A-Rosa a contesté ce redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin (France).

Ce recours a été rejeté par jugement du 9 février 2011. Cette juridiction a en effet considéré que l’activité de A-Rosa était entièrement orientée vers le territoire français et qu’elle y était exercée de façon habituelle, stable et continue, de telle sorte que A-Rosa ne pouvait pas se prévaloir de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, invoqué par celle-ci dans le cadre de son recours, dès lors que cette disposition régit la situation particulière du détachement de travailleurs.

 

La CJUE a donné tort à la France 

 Le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71.

 

04:52 Publié dans Prélèvements sociaux/csg, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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