22 mars 2019

Non Résident Ou le fisc doit il les notifier ?

Dans un souci de facilité administrative et d’économies budgétaires imposées par les politiques, l’administration adresse les pièces de procédures destinées à des sociétés ou particulier non résidents en France à une adresse en France qu’elle présume être soit celle d’un établissement stable soit celle d une résidence habituelle 

Cette pratique de facilite va se développer encore plus avec l utilisation d internet 

Le site du défenseur des droits 

Le rapport 2019 du défenseur des droits
Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics

 

Ou l administration doit adresser les pièces de procédures fiscales 

D’ abord au siège social étranger
Sauf si le non résident a fait connaitre une adresse en France

 

S’agissant d'un avis de mise en recouvrement

Dans un arrêt de principe  le conseil vient de rappeler les garanties que possèdent –encore, les contribuables

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 08/02/2019, 409294


Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement (AMR) prévues à l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales (LPF) constituent une garantie pour le contribuable.

 La circonstance qu'une société étrangère a un établissement stable en France ne saurait la priver du droit de recevoir les avis de mise en recouvrement à l'adresse de son siège lorsqu'elle n'a pas fait connaître d'autre adresse à l'administration. En revanche, le contribuable ne peut être regardé comme privé de cette garantie, lorsque le pli contenant l'avis de mise en recouvrement a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu. En jugeant que l'administration avait pu régulièrement notifier les avis de mise en recouvrement correspondant aux sommes en litige à l'adresse de l'établissement stable en France de la société et non à celle de son siège luxembourgeois qui était la seule que la société ait fait connaître, la cour, à qui il appartenait de rechercher si, à la date des commandements de payer contestés, ces avis étaient néanmoins déjà parvenus à la société, a commis une erreur de droit.

 

S’agissant d'une proposition de rectification  

 Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05/04/2013, 356720, 

la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable doivent être envoyées à l'adresse que le contribuable a donnée à l'administration ; que celui-ci n'est toutefois pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu ; qu'en jugeant, après avoir relevé que la réponse de l'administration aux observations du contribuable datée du 11 janvier 2005 n'avait pas été envoyée à M. C...à son adresse personnelle, fournie à l'administration, mais à " M.B..., SA Cabinet HenriC... ", au siège de cette société, et que si M. C...exerçait à cette date la fonction de président directeur général de la société, il n'était pas établi qu'il aurait reçu effectivement cette réponse, et en en déduisant que les dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales avaient été méconnues, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit 

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