27 avril 2016

Holding animatrice et le retraité vue par la CAA de Paris (25.02.16)

holding2.jpg      La lettre EFI du24 avril 2016 (1).pdf

Le contentieux sur la notion de holding dite animatrice se développe  fortement en matière d’ISF MAIS aussi en matière d’imposition des plus values mobilières notamment en ce qu concerne la détermination pour les retraités cédant leur société 

la holding animatrice vu par la revue fiduciaire

la holding animatrice un point f'étape tribune EFI 

Holding animatrice  et le retraité vue par la CAA de Paris (25.02.16)

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Le nouveau régime des plus value réalisées par les retraités « semble moins contraignant mais attention aux pièges des textes dont l’analyse est d’une grande précision

B..qui partait en retraite .a cédé le 1er décembre 2006 les actions qu’il détenait dans la société anonyme Cofices qu’il considerait comme holding animatrice et a réalisé à cette occasion une plus-value de 23 392 688 euros qu’il n’a imposée.. !! 

CAA de PARIS, 9ème Chambre, 25/02/2016, 15PA00515, Inédit au recueil Lebon 

  La cour déboute le contribuable non sur des questions de principe mais d’abord sur des questions de fait après avoir analysé avec une loupe de diamantaire les clauses des contrats liant la mère à ses filles 

Le regime des abattements applicable en 2006. 1

Le nouveau régime des abattements. 2

Position de l’administration. 2

Position des contribuables ; le BOI du 22 janvier 2007. 3

Position de la cour administrative d’appel 4

Sur le terrain de la loi fiscale : 4

Sur le terrain de la doctrine administrative : 4

 


 

Le regime des abattements applicable en 2006

5 C-1-07  BOI n° 10 du 22 janvier 2007

  1. Ainsi, l’abattement pour durée de détention s’applique aux gains nets de cession de titres ou droits : - de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ; - de sociétés holding animatrices de leur groupe. Il s’agit de sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; - de sociétés holding non animatrices, qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (droits de vote et droits financiers), et dont l’objet social exclusif est la détention de participations, soit dans des sociétés opérationnelles (c’est-à-dire celles exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier), soit dans des sociétés holding animatrices de groupe 

Le nouveau régime des abattements 

Section 3 : Abattements pour durée de détention applicables aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite

    Sous-section 1 : Champ d'application

    Sous-section 2 : Conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés

    Sous-section 3 : Conditions tenant aux titres ou droits cédés

    Sous-section 4 : Conditions tenant au cédant 

: BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20- Date de publication : 04/03/2016 DGFIP

 La société dont les titres ou droits sont cédés doit exercer, directement ou par l’intermédiaire de sa ou de ses filiales, une activité opérationnelle

 80 En application du d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter du CGI, la société émettrice des titres ou droits cédés doit, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession :

 - exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

- ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Identifiant juridique : 

Ainsi, les abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI s’appliquent aux gains nets de cession de titres ou droits :

- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;

 - et de sociétés holding animatrices de leur groupe.

Remarque : Il est rappelé que les abattements considérés s'appliquent, toutes conditions étant remplies, à la plusvalue imposable après imputation, le cas échéant, des moins-values de même nature. Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d'imputation des moins-values de même nature, il convient de se reporter au BOI-RPPMPVBMI-20-10-40. 95 Les abattements pour durée de détent

 

  La cour déboute le contribuable non sur des questions de principe mais d’abord sur des questions de fait après avoir analysé avec une loupe de diamantaire les clauses des contrats liant la mère à ses filles

B...a cédé le 1er décembre 2006 les actions qu’il détenait dans la société anonyme Cofices et a réalisé à cette occasion une plus-value de 23 392 688 euros ; 

il a appliqué à cette plus-value l’abattement d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième prévu, en faveur des dirigeants de petites et moyennes entreprises faisant valoir leurs droits à la retraite, l’article 150-0 D ter du code général des impôts,tel qu’il était applicable en 2006 et n’a pas acquitté d’impôt sur le revenu, à raison de la cession de ces actions, qu’il détenait depuis plus de huit ans

Position de l’administration

Son foyer fiscal a fait l’objet en 2009 d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel l’administration a remis en cause cet abattement et lui a assigné, ainsi qu’à son épouse, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2006 

l’administration a remis en cause l’abattement dont avait bénéficié M. et Mme B...au motif que la condition tenant à l’activité que doit exercer la société dont les titres sont cédés, prévue au b) du 2° du II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts, qui dispose en 2006 

  1. b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

N’était pas remplie 

Position des contribuables ; le BOI du 22 janvier 2007 

la société Cofices doit être réputée avoir été une holding animatrice de sa filiale CES dès lors qu'elle siégeait au conseil d'administration de celle-ci, dont elle détenait 95 % du capital ; 
- la convention d'assistance conclue le 6 décembre 2003 entre les sociétés Cofices et CES et les procès-verbaux d'assemblée générale et du conseil d'administration de la société Cofices confirment le rôle d'animation joué par cette dernière ;
- la réalité de ce rôle d'animation est également établie par les démarches de croissance externe effectuées par la holding pour le compte de la filiale, par la qualité des personnalités composant le conseil d'administration de la société Cofices, par le contexte de la création de la société Cofices et par les fonctions de direction et l'importance de la rémunération de MM. A...et C...B... ;
- dès lors que la loi et non la doctrine administrative prévoit que le dispositif d'exonération prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts est applicable aux cessions d'actions ou de parts de sociétés ayant le caractère de sociétés holdings animatrices, la qualification de holding animatrice ne doit pas être effectuée à partir des critères restrictifs énoncés par l'administration fiscale dans sa doctrine. 
 

5 C-1-07  BOI n° 10 du 22 janvier 2007

  1. Ainsi, l’abattement pour durée de détention s’applique aux gains nets de cession de titres ou droits : - de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ; - de sociétés holding animatrices de leur groupe. Il s’agit de sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; - de sociétés holding non animatrices, qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (droits de vote et droits financiers), et dont l’objet social exclusif est la détention de participations, soit dans des sociétés opérationnelles (c’est-à-dire celles exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier), soit dans des sociétés holding animatrices de groupe

 

Position de la cour administrative d’appel 

la société Cofices n’était pas une société holding animatrice 

Sur le terrain de la loi fiscale : 

  1. les dispositions de l’article 150-0 D bis du code général des impôts ne mentionnent pas les sociétés “ holding animatrices “ parmi les sociétés dont la cession des parts ou droits sociaux ouvre droit au bénéfice de l’abattement qu’elles prévoient ;

s’il résulte des travaux préparatoires à l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005, dont elles sont issues, que le législateur a entendu inclure parmi les sociétés visées au b) du 2° du II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts, des sociétés “ holdings animatrices “ exerçant une activité commerciale non prépondérante, il ne résulte pas de ces travaux que le législateur aurait entendu définir ces sociétés holdings animatrices de la même manière que l’administration fiscale, dans ses instructions administratives relatives aux conditions dans lesquelles certaines catégories de droits sociaux peuvent être exonérées d’impôt de solidarité sur la fortune, c’est-à-dire comme des sociétés qui “ participent activement à la conduite de [la politique du groupe] et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers “ ;

 dès lors, le moyen tiré de ce que la société Cofices répondrait à cette définition, en sorte que M. et Mme B...auraient droit par suite, sur le terrain de la loi fiscale, à l’abattement prévu par l’article 150-0 D bis, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;

 

Sur le terrain de la doctrine administrative :

 

  1. et Mme B...se prévalent, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 48 de l’instruction du 22 janvier 2007, prévoyant que l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150- D bis du code général des impôts s’applique aux gains nets de cession de titres ou droits “ de sociétés holding animatrices de leur groupe. Il s’agit de sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers “ ;

ils soutiennent que la société Cofices avait le caractère d’une holding animatrice ; 

6 OR . il résulte de l’instruction que la société Cofices détenait 95 % du capital de la société CES, que cette participation représentait la majeure partie de ses actifs, qu’elle siégeait au conseil d’administration de la société CES et que son président directeur général était également le président du conseil d’administration de la société CES ;  par ailleurs, M. et Mme B...ont versé au dossier des comptes rendus du conseil d’administration et de l’assemblée générale de la société Cofices et des correspondances diverses, desquels il ressort que, de 1999 à 2006, cette société a effectué des démarches en vue d’acquérir des entreprises ou des branches d’activité dans le même secteur d’activité que celui de la société CES ; 

si la société Cofices participait par suite à la politique du groupe et était à même de contrôler sa filiale, il ne résulte pas des pièces produites, en revanche, que, dans les cinq années précédant la cession de parts litigieuse, cette société serait intervenue effectivement dans l’animation de sa filiale CES et que les décisions importantes de celle-ci auraient été prises conformément à une politique générale définie par la société holding ou avec son accord ; 

au contraire, la convention conclue le 6 décembre 2003 entre les deux sociétés, prévoyant que Cofices rendrait à CES des prestations d’assistance administrative et en matière de stratégie et de développement, stipulait, à son article 3, que la société Cofices “ ne pourra prendre aucune décision pour le compte de la société CES à moins d’y avoir été expressément autorisée “ et, à son article 7, que “ la collaboration résultant des présentes ne pourra en aucune façon porter atteinte à l’indépendance des parties. En conséquence, la société CES assumera seule les conséquences de son activité et des opérations pour lesquelles l’assistance de la société Cofices aura été sollicitée “ ; 

 l’intervention effective de la société mère dans l’animation de la filiale et dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles de celle-ci ne saurait seulement résulter de la présence de personnalités particulièrement qualifiées dans le secteur d’activité de la filiale au sein du conseil d’administration de Cofices, de ce que celle-ci a acquis la société CES en 1988 dans le cadre d’une procédure de rachat d’une entreprise par ses salariés, de l’importance de la rémunération du président directeur général et du directeur général délégué de la société Cofices et du fait que quelques cadres de la société CES ont été recrutés par ce dernier ;

il suit de là que la société Cofices ne peut être regardée comme une société holding animatrice, au sens de l’instruction précitée du 22 janvier 2007 ; 

DECIDE : 

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

 

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

 

01:32 Publié dans Lois financières ETE 2015 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

Avec cette décision, on comprend qu'une société doit être gérante de fait de ses filiale pour pouvoir prétendre les animer, avec toutes les conséquences que ça comporte!
Pourquoi le gouvernement, qui avait pourtant promis de faire quelque chose pour décembre dernier, ne fait-il rien?
Pourquoi le fait d'animer sa filiale serait une bonne raison pour payer moins d'impôts? Et le fait de ne pas animer sa filiale devrait être sanctionné?

Le fait de contribuer activement à l'activité économique de son pays ne devrait-il pas être le critère pertinent prévu par la loi?

Écrit par : Tryphon | 27 avril 2016

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