Un agent peut il être un ES ? 3 arrêts du conseil d'etat

I  Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 20 juin 2003, 224407,

 

 Pour l’application des stipulations de l’article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, une société résidente de France contrôlée par une société résidente de Suisse ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente de Suisse et si elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d’engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.

 

 

 

II   Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31/03/2010, 304715,

 

Pour l’application des stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d’impôts sur les revenus, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d’engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société..

Il résulte des dispositions de l’article 94 de l’ancien code de commerce, repris à l’article L. 132-1 du nouveau code, que les contrats conclus par un commissionnaire, alors même qu’ils sont conclus pour le compte de son commettant, n’engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire. Par suite, un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de ce qu’en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s’il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l’instruction, qu’en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable.

 

 

ATTENTION TOUTEFOIS

 

 

III Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/03/2010, 307235 


en déduisant des faits qu’elle a ainsi souverainement relevés que la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG avait une installation fixe d’affaires dans les locaux situés à Bougival au sens des stipulations précitées de l’article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et que cette seule circonstance suffisait à caractériser l’existence d’un établissement stable localisé en France, de sorte que l’administration avait à bon droit estimé que les revenus provenant de cette activité étaient imposables à l’impôt sur les sociétés en France, et qu’elle avait pu appliquer la retenue à la source aux bénéfices réalisés par l’établissement stable en France en application du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts et des stipulations de l’article 7-1 de cette convention, la cour, qui n’avait pas à rechercher si la salariée de la SARL Imagin’Action France agissait en tant qu’agent commercial indépendant ou si l’activité exercée depuis la commune de Bougival l’était dans des conditions d’autonomie suffisante, et notamment si elle se traduisait par la négociation et la conclusion de contrats commerciaux au nom de la société luxembourgeoise, n’a pas commis d’erreur de droit au regard des stipulations précitées de la convention ni entaché son arrêt d’insuffisance de motivation ou d’erreur de qualification juridique ;

 

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