Affaire n° 2012-30 concernant Mme. H (impôt sur le revenu)

 

Séance du 5 décembre 2012

Avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 7/2012).Ø

Affaire n° 2012-30 concernant Mme. H (impôt sur le revenu)

Apport cession abusif sans réinvestissement

 

 

Le 4 juin 2007, Mme H, qui détient 1 929 actions de la SA B, constitue trois sociétés civiles avec comme associée, pour chacune d’entre elles, une de ses trois filleules.

Le capital social de chacune de ces sociétés est de 2 391 317 euros divisé en 3 719 parts sociales de 643 euros chacune, soit 3 718 parts pour Mme H suite à l’apport de 643 actions de la SA B et une part pour chacune des filleules correspondant à un apport en numéraire de 643 euros.

Ces trois sociétés civiles, dont l’objet social est très large, optent pour l’impôt sur les sociétés par courriers en date du 11 juillet 2007, conformément à leurs statuts.

A la suite de ces options, les plus-values d’apport réalisées ont bénéficié du régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du code général des impôts.

Le 29 septembre 2007, ces trois sociétés civiles cèdent leurs actions de la SA B à la société belge N qui rachète par ailleurs l’intégralité des actions de la SA B à tous les autres actionnaires.

Par une proposition de rectification en date du 16 décembre 2010, l’administration a considéré que les opérations d’apport de titres à des sociétés constituées et contrôlées par Mme H suivies de leur cession par ces sociétés n’avaient pas eu d’autre motif que de permettre à l’intéressée de placer abusivement les plus-values d’apport dans le champ d’application du sursis d’imposition et elle a mis en œuvre la procédure d’abus de droit sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Le Comité a entendu ensemble le conseil de la contribuable ainsi que les représentants de l’administration fiscale.

Il constate que les trois sociétés civiles n’ont procédé à aucun réinvestissement dans une activité économique et que Mme H, qui se borne à invoquer la crise financière, ne justifie pas avoir engagé des démarches relatives à un projet d’investissement.

Le Comité relève également que l’apport des titres de la SA B aux sociétés civiles contrôlées par Mme H ne permet pas d’établir la volonté alléguée de transmission du patrimoine à ses filleules.

Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard des plus-values réalisées lors de l’apport des titres de la SA B aux sociétés civiles.

Enfin, le Comité estime que Mme H doit être regardée comme ayant eu l’initiative principale des actes constitutifs de l’abus de droit et, en outre, en a été la principale bénéficiaire au sens du b) de  l’article 1729 du code général des impôts. Il émet donc l’avis que l’administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions. Nota : l’administration a pris note de l'avis favorable du Comité

 

 

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