Annulation de l'article 19 LDFR sur les donations cessions

SUR L'ARTICLE 19 :

20. Considérant que le paragraphe I de l'article 19 modifie l'article 150-0 D du code général des impôts ; qu'il prévoit que la valeur retenue pour déterminer le gain net de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation de valeurs mobilières qui ont fait l'objet de donations ou de dons manuels dans les dix-huit mois précédant l'opération de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation est la valeur d'acquisition de ces valeurs mobilières par le donateur, augmentée des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit ; que le paragraphe II de l'article 19 modifie l'article 167 bis du code général des impôts pour appliquer ces nouvelles dispositions lors d'un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans les dix-huit mois à compter de la donation ou du don manuel ; que le paragraphe III de l'article 19 rend applicables les paragraphes I et II aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012 ;

21. Considérant que, selon les députés requérants, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a établi une présomption de montage juridique abusif qui ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi et, par conséquent, a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ; que les dispositions contestées, en faisant obstacle à ce que le donataire dispose d'une voie de droit lui permettant de contester la présomption, n'assureraient pas la garantie des droits ; que la double imposition qui peut résulter, pour le contribuable cédant des titres pour lesquels il a déjà acquitté des droits de mutation à titre gratuit, de l'acquittement d'une imposition au titre de la plus-value sur une fraction de la valeur de ces titres qui a déjà été soumise aux droits de mutation à titre gratuit, porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ; qu'enfin ces dispositions auraient un effet rétroactif ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

23. Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu faire obstacle à des montages juridiques destinés à éluder l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ; qu'il a, à cette fin, prévu d'assujettir le donataire de valeurs mobilières cédées à titre onéreux dans les dix-huit mois suivant la donation à l'imposition sur les plus-values en retenant comme valeur de référence non plus la valeur des titres lors de la mutation à titre gratuit mais la valeur de ces titres lors de leur acquisition ou souscription par le donateur, augmentée des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit, excepté lorsque cette valeur est inférieure à celle retenue lors de la donation ; qu'il a exclu l'application de ces nouvelles dispositions pour les valeurs mobilières faisant l'objet d'une donation dans le cadre d'un engagement collectif de conservation prévu par les articles 787 B ou 787 C du code général des impôts ; qu'il a également prévu des dérogations à l'application de ces nouvelles dispositions en faveur des donataires se trouvant dans une situation d'invalidité correspondant aux deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque le donataire ou son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est licencié ou décède ;

24. Considérant que les dispositions contestées font peser sur les donataires de valeurs mobilières une imposition supplémentaire qui est sans lien avec leur situation mais est liée à l'enrichissement du donateur antérieur au transfert de propriété des valeurs mobilières ; que le critère de la durée séparant la donation de la cession à titre onéreux des valeurs mobilières est à lui seul insuffisant pour présumer de manière irréfragable que la succession de ces deux opérations est intervenue à la seule fin d'éluder le paiement de l'imposition des plus-values ; que le législateur n'a donc pas retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi ; que, par suite, il a méconnu les exigences de l'article 13 de la Déclaration de 1789 ;

25. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 19 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;

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