13 juillet 2011

Lieu d’imposition des gains ou pertes de change ? l’aff Risicor

lieu impositionLa CAA de Paris vient de nous livrer un premier arrêt sur le lieu d’imposition des risques de changes

 

Les tribunes EFI sur la territorialité

 

Cour administrative d’appel de Paris N° 09PA06609 23 juin 2011 

 

A la suite d’une vérification de comptabilité de la société anonyme Risicor, qui avait pour activité la location d’une immeuble à usage commercial situé au Japon, l’administration a estimé que des gains de change réalisés à l’occasion de la cession de cet immeuble en 1996 et du remboursement de l’emprunt destiné au rachat préalable du droit au bail et des aménagements réalisés par le locataire devaient être imposés en France


 

la sas DGFP ZETA, venant aux droits et obligations de la société Risicor, relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Risicor tendant à la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, auxquels elle a en conséquence été assujettie au titre de l’année 1996 ;

 

 

 1er approche ; existait il un ES au japon en vertu de la loi française ?

 

Article 209 CGI

 

le siège de la société Risicor était situé en France ; si sa seule activité consistait à louer un immeuble à usage de bureau situé à Tokyo et si la requérante fait valoir que la comptabilité de l’exploitation des locaux était confiée à un cabinet japonais et les comptes approuvés par des commissaires aux comptes locaux, il ne résulte pas de l’instruction que la gestion de l’immeuble était réalisée par un établissement autonome situé au Japon ;

il n’est pas établi que le représentant de la société au Japon disposait des pouvoirs de conclure des contrats au nom de la société ni qu’il n’aurait pas un statut indépendant ; il suit de là que l’ensemble des bénéfices de la société Risicor était imposable en France en vertu des dispositions de l’article 209 précité,

 

sous réserve de l’application des stipulations d’une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions ;

 

 2ème approche analyse de l’article 7 de la convention fiscale franco-japonaise

 

 

La convention fiscale franco-japonaise du 27 novembre 1964 :

 

la société Risicor ne disposait d’aucun établissement stable au Japon au sens de l’article 4 de la convention ; dès lors, les gains de change réalisés par la société Risicor devaient être imposés en France ;

 

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