01 janvier 2013

Transfert de siège : une exit tax pour les entreprises ?????

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    Dans un arrêt du 6 septembre 2012 commission  v Portugal C 38/10 la cour de justice a confirmé que l’imposition immédiate de plus values de départ était  en cas de transfert de siège contraire à la liberté d’établissement    

Attention Radio Bercy murmure  que la procédure d'abus de droit s'appliquerait au transfert de siège.(tribune à paraitre "un transfert abusif !") Soyez  prudent et dissuasif

Article 16 du PLFR 2012

Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège
ou d’établissement stable hors de France

L'article 16

les précisions de la commission des Finances par C Eckert

 

résumé des motifs du projet


 

La jurisprudence communautaire a reconnu aux Etats membres la faculté d'imposer les plus-values latentes afférentes aux actifs de sociétés résidentes qui transfèrent leurs actifs dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve que cette restriction à la liberté d'établissement soit proportionnée à l'objectif légitime de juste répartition de la matière imposable entre Etats membres.

 

Par deux arrêts des 29 novembre 2011 et 6 septembre 2012, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que les législations portugaise et hollandaise qui prévoient la taxation immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs de sociétés résidentes qui transfèrent leurs actifs en dehors du territoire national en même temps que leur siège social ne constituent pas une restriction proportionnée.

La législation française actuelle prévoit les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise lorsqu’une société résidente de France, passible de l’impôt sur les sociétés, transfère son siège à l’étranger, sauf si le siège est transféré dans un autre Etat membre de l’Union européenne sans transfert d’actifs concomitant. Si les actifs sont également transférés à l’occasion du transfert du siège dans un autre Etat membre, les plus-values latentes afférentes aux éléments d’actif immobilisé donnent lieu à une imposition immédiate.

Le projet de loi – article 16- précise la portée de ces dispositions au regard de la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne et en organise l’application au sein de l’Espace économique européen.

Article 16 : Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège ou d’établissement stable hors de France 53

Il prévoit ainsi une possibilité d’étalement de l’imposition afférente aux plus-values latentes ainsi qu’aux plus-values en report ou en sursis d’imposition sur les éléments de l’actif immobilisé transférés, à l’instar de ce qui a été instauré en Allemagne et en Suède. Cette faculté est ouverte sur option expresse.

 

 CJUE Commission  v Portugal C 38/10 du 6 septembre 2012  

 

 

Conclusions de l’avocat général  Paolo Mengozzi
présentées le 28 juin 2012

 

Le texte du projet de loi de finances rectificative n°4 pour 2012

 

 

 

L'arrêt CJUE du 6 septembre 2012  concerne le transfert, par une société de l’UE, de son siège statutaire et de sa direction effective vers un autre État membre ou le transfert, par une société non-résidente, d’une partie ou de la totalité des actifs rattachés à un établissement stable vers un autre État membre,

 

Une société portugaise qui transfère son siège statutaire et sa direction effective hors du territoire portugais est imposée sur les plus-values latentes. En revanche, tel n’est pas le cas lorsque cette société maintient son siège sur le territoire portugais, celle-ci n’étant imposée que sur les plus-values réalisées.

Par ailleurs, lesdites dispositions prévoient également l’imposition des plus-values latentes en cas de transfert partiel ou total des actifs d’un établissement stable d’une société non-résidente au Portugal situé sur le territoire portugais vers un autre État membre, alors qu’un transfert des actifs sur le territoire portugais n’a pas pour conséquence une telle imposition.

Cette différence de traitement est de nature à décourager une société de transférer ses activités du territoire portugais vers un autre État membre

La Commission ne conteste pas les droits des États membres en matière fiscale sur les plus-values accumulées par une personne qui, en tant que contribuable résident, est imposée sur son revenu global.

 

Toutefois, la Commission considère que la législation portugaise doit appliquer la même règle et que les faits générateurs d'obligations fiscales doivent être les mêmes - à savoir, la réalisation de l'actif ou tout fait qui provoque un ajustement de l'amortissement -, que le siège, la direction effective ou des éléments patrimoniaux soient transférés hors du territoire portugais ou qu'ils y restent.

 

La Commission considère que les sociétés doivent avoir le droit de transférer leur siège ou leurs actifs individuels vers un autre État membre sans devoir se soumettre à des procédures exagérément complexes et coûteuses ;

 

rien ne justifie la perception immédiate d'impôts sur les plus-values latentes en cas de transfert du siège et de la direction effective d'une société portugaise vers un autre État membre ou de cessation de l'activité de l'établissement stable en territoire portugais ou de transfert de ses actifs en territoire portugais vers un autre État membre, si ce type d'imposition n'existe pas dans des situations nationales comparables.

Les droits de certaines entités intéressées, à savoir des créanciers, des actionnaires minoritaires et des autorités fiscales, méritent une protection particulière, mais celle-ci doit être assurée dans le respect du principe de proportionnalité tel qu'interprété par la Cour.

Dans ce contexte, la République portugaise pourrait, notamment, déterminer la valeur des plus-values latentes sur lesquelles elle veut conserver sa compétence fiscale, dès lors que cela n'entraînerait pas l'exigibilité immédiate de l'impôt et n'imposerait pas d'autres conditions en cas de paiement différé.

 

COMMENT LUTTER CONTRE L’EVASION FISCALE ?

 

S'agissant de l'objectif de garantir un contrôle fiscal efficace et de lutter contre l'évasion fiscale, s'il est légitime, il peut aussi être atteint en utilisant des méthodes moins restrictives, à savoir les mécanismes prévus à la directive 77/799/CEE1 du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, ou à la directive 2008/55/CE2 du Conseil du 26 mai 2008 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures.

 

La Commission estime que la législation portugaise va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, à savoir garantir l'efficacité du système fiscal.

 

Par conséquent, la Commission considère que la législation portugaise doit suivre une seule et même règle que le siège, la direction effectif ou des éléments patrimoniaux soient transférés hors du territoire portugais ou qu'ils y restent :

 

La solution de la cour : le sursis d’imposition

En adoptant et en maintenant en vigueur les articles applicables en cas de transfert, par une société portugaise, de son siège statutaire et de sa direction effective vers un autre État membre ou en cas de transfert, par une société non‑résidente au Portugal, d’une partie ou de la totalité des actifs rattachés à un établissement stable portugais, du Portugal vers un autre État membre, qui prévoient la taxation immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs concernés, mais pas celle des plus-values latentes résultant d’opérations purement nationales, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE.

 

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