09 octobre 2016
Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve ( ce 05.10.16)
Pour recevoir la lettre EFI remplissez la case en haut à droite
Lettre EFI du 10 octobre 2016
Dans une décision en date du 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat, dans le cadre de sa jurisprudence relative aux cessions à prix majoré, estime que l'intention libérale de la société acquéreuse ne pouvait être présumée compte tenu de la présence à son capital de deux tiers à la transaction (et, en tout état de cause, que le fils du cédant, associé de la société acquéreuse, ne disposait d'aucun pouvoir décisionnelle dans celle-ci).
Conseil d'État N° 390700 9ème - 10ème ch r 5 octobre 2016
CE mai 2014 versus BOFIP 9 septembre 2014 ??!!
Le Conseil d'Etat rappelle d'abord sa jurisprudence traditionnelle en la matière:
- Aux termes de l'article 111 ducodegénéral des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".
En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions, citées ci-dessus, du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, (lire ci dessous)
10:52 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Acte anormal de gestion, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (1) |
Imprimer |
|
Facebook | | |


