28 avril 2021

l’indépendance des procédures fiscales et pénales  ?? L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)

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Le délit de fraude fiscale en France

Rapport d'activité 2019 de la DGFIP 

article 1741 CGI     les BOFIP du27 juin  2019

quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.

 MISE A JOUR AVRIL 2021

Examen des demandes de sursis à statuer

Arrêt n°461 du 8 avril 2021 (19-87.905) - Cour de cassation - Chambre criminelle

  1. La Cour de cassation juge que même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue.
  2. Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980, publié).

 

Etablissement stable pénal mais non fiscal ?  

 

Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
 par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017

l arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159 )

la société Celine Limited, société de droit anglais immatriculée au registre des sociétés britannique et ayant son siège social à Londres (Royaume-Uni), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, à l’occasion de laquelle le service a estimé que cette société disposait d’un établissement stable en France et que M. X. en était le gérant de fait ; après avoir mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal, le vérificateur a procédé à la reconstitution des bénéfices de l’établissement stable de la société Celine Limited et a soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, entre les mains de M. X. , dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur la base des sommes distribuées par la société Celine Limited ; 

La CAA de PARIS du 2 octobre 2013 annule  le redressement fiscal  en précisant qu’il n’y avait  pas d’établissement stable c'est à dire que cette annulation était assise sur une motivation de fond , MAIS malgré cette non imposition la chambre criminelle de cour de cassation confirme le 31 mai 2017 la condamnation à 10 mois d’emprisonnement avec sursis du contribuable  en jugeant qu’il y avait un établissement stable géré de fait par le condamné. 

Par ailleurs, après avoir montré son indépendance vis-à-vis de la juridiction administrative,La cour de cassation confirme sa totale indépendance vis-à-vis du conseil constitutionnel 

la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ; 

Lire la tribune de MARC PELLETIER SUR CE SUJET 

Le point de droit : l’indépendance des procédures fiscales et pénales. 1

La position de la caa de paris CAA Paris  n° 12PA01844 2 octobre 2013. 2

La position de la chambre criminelle de la cour de cassation. 3
Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 15-82.159, 3


Le point de droit : l’indépendance des procédures fiscales et pénales 

La procédure administrative et la procédure pénale sont distinctes et autonomes.

 En effet, le juge répressif recherche si une fraude fiscale a été commise, alors que l’administration fiscale établit les chiffres pour calculer l'assiette de l’impôt.

 La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé qu'« il n'appartient pas au juge répressif de rétablir les valeurs permettant de déterminer l'assiette de l'impôt dont la fixation relève de la seule compétence de l'administration sous le contrôle des juridictions administratives » 

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2005, 04-87.701, Inédit 

en matière de fraude fiscale, les poursuites correctionnelles et la procédure administrative sont indépendantes l'une de l'autre en sorte que la décision du juge de l'impôt n'a pas autorité de chose jugée à l'égard du juge répressif, qui ne peut, en l'absence de toute constatation puisée dans les éléments soumis aux débats contradictoires, fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire selon ses procédures propres, pour établir l'assiette de l'impôt et notamment sur les redressements effectués par les vérificateurs ; 

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1973, 72-93.482, Publié au bulletin

N'est entaché d'aucune contradiction et justifie sa décision l'arrêt qui, ayant constaté que, d'après les propres aveux du prévenu, celui-ci a dissimulé des sommes sujettes à l'impôt pour un montant excédant la tolérance légale, le condamne solidairement avec la société qu'il représente et par corps, au paiement des impôts éludés et des pénalités fiscales afférentes alors même que les chiffres sur lesquels l'Administration s'est fondée excèdent ceux qui ont été reconnus par le prévenu. Il n'appartient pas, en effet, aux juridictions répressives de rétablir les valeurs permettant de déterminer l'assiette de l'impôt et les pénalités fiscales encourues (1)

 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1979, 78-93.884, Publié au bulletin

La procédure pénale exercée sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette des impositions étant, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, la décision de la juridiction administrative ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge répressif. Celui-ci n'a donc pas à surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative (1). 

Par ailleurs, sauf  exceptions, la preuve est libre en droit pénale 

Le régime de la preuve en droit pénal français 

L'article 427 du code de procédure pénale dispose :

« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. 

Ce texte a pour origine historique le code des délits et peines  de 1793 (art 343 

Il résulte de ce principe, d'une part, que l'existence d'une procédure devant la juridiction administrative ne fait pas obstacle à ce que le dossier soit transmis à la Commission des infractions fiscales d'autre part, que la décision du juge de l'impôt n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge pénal Le juge pénal ne peut par ailleurs ordonner un supplément d'information sur l'assiette de l'impôt, car cette dernière relève de la compétence de l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt. 

La position de la CAA de Paris du 2 octobre 2013 

CAA Paris 2 Octobre 2013 N° 12PA01844.pdf

Cette décision n’étant pas publiée, nous pouvons tous remercier les collaborateurs du greffe de nous l’avoir adressée 

Pour la CAA
il résulte des faits  que, contrairement à ce que soutient le ministre, la société Celine Limited ne peut-être regardée comme ayant disposé, en la personne de M. X., d’un établissement stable en France au sens du 4 de l’article 4 de la convention franco britannique , alors même que l’intéressé aurait, au cours des années en cause, perçu de la société Celine Limited deux chèques de 2 600 euros et 2580 euros ; elle n’était par suite pas imposable en France à l’impôt sur les sociétés ; qu’en conséquence, le service ne pouvait assujettir M. X. à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur la base des sommes distribuées par la société Celine Limited  alors que « M. X. n’est ni gérant, ni salarié, ni associé de la société Celine Limited et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il dispose du pouvoir de la représenter ou qu’il a reçu une procuration sur ses comptes bancaire » 

La position de la chambre criminelle de la cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 15-82.159 

 il suit que le moyen, inopérant dans ses trois premières branches en ce que la décision définitive du juge administratif ne portait pas sur les mêmes faits, et qui revient, pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

en confirmant la responsabilité pénale de M. X..., en qualité de gérant de fait de l'établissement stable en France de la société Celine limited du chef notamment de fraude fiscale pour omission de déclaration de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos au 30 septembre 2006, nonobstant la décision juridictionnelle devenue définitive prononcée par la cour administrative d'appel, la cour d'appel n'a pas méconnu la réserve d'interprétation invoquée ;

 

Commentaires

c'est un sujet d'actualite partout dans le monde
on se demande quel effet des interpretations du CC ?

Écrit par : Ahmed bououn | 19 février 2017

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