28 décembre 2017
Le nouvel IFI (ex-ISF) est constitutionnel
LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)
Article 31 instituant l impôt sur la fortune immobilière
Seront imposables :les biens immobiliers ,détenus directement ou indirectement, qu’ils soient productifs ou non mais avec de fortes limitations sur la déductibilité des emprunts. Notamment les emprunts in fine et les emprunts familiaux et Lorsque le patrimoine taxable excède cinq millions d'euros et que le montant total des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n'est admis en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent, mais sous réserve d'apporter la preuve que cet endettement n'a pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
Cette loi nouvelle crée donc une présomption légale mais relative d’ »abus » de droit et ce nouveau principe de renversement de la charge de la preuve risque fort d’être utilisé dans de nombreux textes futurs (article 974 I du CGI)
de même Les impositions dues à raison des revenus générés par ces biens (IR et CSG)ne sont pas déductibles
Seront exonérés :tous les autres biens productifs ou non productifs l'immobilier affecté à une activité professionnelle, les placements financiers,y compris la pierre papier (scpi )sous certaines conditions, les œuvres d'art. l’or les bijoux le numéraire etc.
Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 Loi de finances pour 2018
Communiqué de presse Commentaire
Dossier documentaire Dossier documentaire complémentaire
Texte adopté (lire article 31)
INEDIT EFI
Les rapports de la commission de finances
par M. Joël GIRAUD le rapporteur général
Article 11
Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique.pdf
Article 12
Création de l’impôt sur la fortune immobilière et suppression de l’ISF.pdf
Les trois mamelles fiscales de la France
L’immobilier, le consommation et …le travail
Par Patrick Artus
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution plusieurs dispositions de l'article 31 de la loi, qui supprime l'impôt sur la fortune et crée un impôt sur la fortune immobilière.
Il a relevé que ce nouvel impôt, dont l'assiette est composée de l'ensemble des actifs immobiliers, entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures » mentionnées à l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, sous réserve de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle. En instaurant cet impôt, le législateur a entendu, dans un objectif de rendement budgétaire, créer une contribution spécifique pesant sur les actifs immobiliers autres que ceux affectés par le propriétaire à sa propre activité professionnelle. Dès lors, il a pu, sans méconnaître la Constitution, intégrer dans l'assiette du nouvel impôt des biens contribuant au financement des entreprises ou en exclure des biens que les recours qualifiaient d'« improductifs ».
S'il a admis la conformité à la Constitution de plusieurs aspects du régime de l'impôt sur la fortune immobilière, le Conseil constitutionnel a censuré le second alinéa du A du paragraphe IX de l'article 31, qui traitait différemment les titulaires d'usufruits constitués en application de l'article 757 du code civil selon la date de constitution de ces usufruits. Il a jugé que cette différence de traitement n'était justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général.
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un peu de fiscalite comparée
21:30 Publié dans Impot sur fortune immobiliere, ISF, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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