12 septembre 2020
Pas de 123 bis pour un trust non artificiel (CAA PARIS 24.06.20 conlusions JIMENEZ et Comm DINH
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La CAA de PARIS vient de juger que l’article 123 bis pouvait certes s’appliquer au trust MAIS pas en l’espece car d’une part il s’agissait d’un trust irrévocable et hors contrôle des bénéficiaires et d’autre part ce trust ne constituait pas , en l’espèce un montage artificiel
les résultats du contrôle fiscal international.pdf
la coopération fiscale internationale
La CAA applique la QPC 2016-14 du 1ermars 2017
aux termes du 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige :
Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française "
- MAIS Par une décision 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots " lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne " figurant à cet alinéa étaient contraires à la Constitution.
CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/06/2020, 19PA00458, Inédit au recueil Lebon
Conclusions de Mme Julia JIMENEZ Rapporteur public
commentaires de Me Emmanuel DINH , avocat
Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.
Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.
Rendement budgétaire du 123 bis en base notifiée
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
Régime des SEC 2013 2014 2015 2016 2017
quand détention par 23 123 55 30 85
une personne physique
SEC = societe étrangère contrôlée
PRINCIPE L’ARTICLE 123 BIS S’APPLIQUE AUX TRUSTS
- les dispositions du 123 bis CGI, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de l'article 101 de la loi de finances pour 1999 dont elles sont issues, doivent être regardées comme incluant dans leur champ d'application les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus dans les trusts au sens du droit anglo-saxon. Les requérants ne sauraient par suite valablement soutenir que l'article 123 bis du code général des impôts ne s'applique pas aux trust
EN L ESPÈCE NON APPLICATION
Les contribuables ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts
ni aucun pouvoir de controle
Il résulte toutefois de l'instruction que les trusts " Santa Trust ", " the General Trust " et " the Maritime Trust ", situés aux Bermudes, auxquels ont été transférés des actifs appartenant à M. F... et sa famille, ont un caractère irrévocable et discrétionnaire.
M. et Mme F... ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts. S'ils peuvent être amenés à percevoir les bénéfices réalisés par le trust, il est constant que la décision de distribuer des bénéfices et la fixation du montant des distributions est à la discrétion du trustee, soit la société Boston Trust, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait contrôlée par M. F... et sa famille. Les requérants ne sauraient par suite être regardés comme détenant des droits financiers dans les trusts " Santa Trust ", " the General Trust " et " the Maritime Trust" et sont par suite fondés à soutenir que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, les dispositions du 1 de l'article 123 bis du code général des impôts ne leur sont pas applicables au motif qu'ils détiendraient de tels droits.
Ce trust ne peut pas etre regardé comme un montage artificiel
il résulte de l'instruction que les trusts en cause ont été constitués en 2004 et 2008, alors que M. F... n'était pas résident fiscal français, dans le cadre d'opérations de restructuration provoquées par un conflit avec ses partenaires économiques, et avaient pour but principal de protéger la fortune de sa famille compte tenu de l'âge de M. F..., de sa situation matrimoniale et du jeune âge de ses enfants. Dès lors, à supposer même que les requérants puissent être regardés comme détenant des droits dans ces structures, une telle détention ne saurait être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
12:14 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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