12 septembre 2020

Pas de 123 bis pour un trust non artificiel (CAA PARIS 24.06.20 conlusions JIMENEZ et Comm DINH

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La CAA de PARIS vient de juger que l’article 123 bis pouvait certes s’appliquer au trust MAIS pas en l’espece  car d’une part il s’agissait d’un trust irrévocable et hors contrôle des bénéficiaires et d’autre part ce trust ne constituait pas , en l’espèce un montage artificiel 

 

les résultats du contrôle fiscal international.pdf

la coopération fiscale internationale

La CAA applique  la QPC 2016-14  du 1ermars 2017

aux termes du 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige :

Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française " 

  • MAIS Par une décision 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots " lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne " figurant à cet alinéa étaient contraires à la Constitution.

CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/06/2020, 19PA00458, Inédit au recueil Lebon

Conclusions de Mme Julia JIMENEZ  Rapporteur public

 Régime fiscal privilégié du 238 A; les NOUVELLES analyses économiques et juridiques du Conseil d’Etat de juin 2020 avec les conclusions libres des rapporteurs publics

commentaires de Me Emmanuel DINH , avocat

Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.

Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.

LES TRIBUNES EFI SUR LE TRUST

Les BOFIP     

ARTICLE 123 BIS CGI

 

Rendement budgétaire du 123 bis en base notifiée 
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises

Régime des SEC                 2013  2014  2015  2016  2017
quand détention par             23
       123     55     30      85
une personne physique   

SEC = societe étrangère contrôlée

 

PRINCIPE L’ARTICLE 123 BIS S’APPLIQUE AUX TRUSTS

  1. les dispositions du 123 bis CGI, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de l'article 101 de la loi de finances pour 1999 dont elles sont issues, doivent être regardées comme incluant dans leur champ d'application les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus dans les trusts au sens du droit anglo-saxon. Les requérants ne sauraient par suite valablement soutenir que l'article 123 bis du code général des impôts ne s'applique pas aux trust

 

EN L ESPÈCE NON APPLICATION

 

Les contribuables ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts
ni aucun pouvoir de controle

Il résulte toutefois de l'instruction que les trusts " Santa Trust ", " the General Trust " et " the Maritime Trust ", situés aux Bermudes, auxquels ont été transférés des actifs appartenant à M. F... et sa famille, ont un caractère irrévocable et discrétionnaire.
M. et Mme F... ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts. S'ils peuvent être amenés à percevoir les bénéfices réalisés par le trust, il est constant que la décision de distribuer des bénéfices et la fixation du montant des distributions est à la discrétion du trustee, soit la société Boston Trust, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait contrôlée par M. F... et sa famille. Les requérants ne sauraient par suite être regardés comme détenant des droits financiers dans les trusts " Santa Trust ", " the General Trust " et " the Maritime Trust" et sont par suite fondés à soutenir que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, les dispositions du 1 de l'article 123 bis du code général des impôts ne leur sont pas applicables au motif qu'ils détiendraient de tels droits.

 

Ce trust ne peut pas etre regardé comme un montage artificiel

il résulte de l'instruction que les trusts en cause ont été constitués en 2004 et 2008, alors que M. F... n'était pas résident fiscal français, dans le cadre d'opérations de restructuration provoquées par un conflit avec ses partenaires économiques, et avaient pour but principal de protéger la fortune de sa famille compte tenu de l'âge de M. F..., de sa situation matrimoniale et du jeune âge de ses enfants. Dès lors, à supposer même que les requérants puissent être regardés comme détenant des droits dans ces structures, une telle détention ne saurait être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

12:14 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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