23 juin 2021

Action en recouvrement: de sa 1ere contestation devant le conseil d etat (2 avril 21avec conclusions GUIBE

tresor public.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite

patrickmichaud@orange.fr

Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt.

Quand doit on invoquer  la prescription???

RAPPEL

Prescription de l action en recouvrement
( CE 31.03.21 conclusions Ciavaldini
avec les BOFIP

La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales (LPF), être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir

la situation de la decision du 2 avril 2021

R..., qui réside au Royaume-Uni, a fait l’objet, le 15 juin 2015, d’une mise en demeure de  payer des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996 et 1999. Sa réclamation ayant été rejetée, il a porté sa contestation devant le tribunal administratif de  Paris, en se prévalant, notamment, de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du LPF. 

  Par un jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de son obligation de payer.

La CAA de paris annule le jugement

CAA PARIS 18PA01611 du 5 juillet 2019,

 Faisant  application de la  jurisprudence Maucolin du 25 mai 2007, qui permet au contribuable lorsque le premier acte de poursuite postérieur à l’acquisition de la prescription n’a pas été  régulièrement notifié, d’invoquer la prescription de l’action en recouvrement à l’occasion  d’un acte de poursuite ultérieur ( CE 25 mai 2007, n° 285747

Le conseil annule avec renvoi la decision de la CAA

Le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en invoquant un unique moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en autorisant le contribuable à invoquer la  prescription. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte de ce que M. R... avait eu  connaissance de l’avis à tiers détenteur décerné le 24 juillet 2012, à l’encontre duquel il a  formé une réclamation le 16 novembre 2012 sans, ensuite, former de recours contentieux  contre la décision rejetant cette réclamation, qui lui a, quant à elle, été régulièrement notifiée  le 27 novembre 2012

Conseil d'État N° 433989  9ème - 10ème chambres réunies 2 avril 2021

Conclusions de  Mme Céline Guibé, rapporteur public
  

Dans sa décision, le Conseil d’Etat vient rappeler les particularités procédurales du contentieux du recouvrement, tenant, notamment, aux moyens susceptibles d’être invoqués à l’appui d’une contestation relative au recouvrement d’une imposition, à l’acte de poursuite dont la notification constitue le point de départ du délai dans lequel de tels moyens peuvent être invoqués et au délai dans lequel l’affaire doit être portée devant le juge compétent. Il s’agit d’un rappel des principes classiques applicables en matière de contentieux du recouvrement mais qui méritent d’être soulignés eu égard à leur spécificité par rapport aux principes applicables en matière de contentieux de l’assiette comme le rappelle Me Austry

MOTIVATIONS

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que postérieurement à une première mise en demeure de payer qui a été, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, irrégulièrement notifiée, M. A... a été rendu destinataire de deux avis à tiers détenteurs en date du 24 juillet 2012 qu'il a contestés sans, toutefois, invoquer, comme il l'aurait pu, la prescription de l'action en recouvrement. Par suite, en jugeant que M. A... était fondé à invoquer cette prescription à l'encontre du commandement de payer litigieux ultérieur, en date du 15 juin 2015, alors que ce moyen était irrecevable dès lors qu'il n'aurait pu être soulevé qu'à l'appui de la contestation du premier acte de poursuite que constituaient les avis à tiers détenteur, la cour a commis une erreur de droit

Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation.

 

15:26 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Les commentaires sont fermés.