20 décembre 2023

AFF VIVENDI/ Requalification de titre de placement en titre de participation ?? (CAA Paris 13/12/23°

vivendi 222.jpgConference Fouquet (2014)
sur la lancinante question des titres de participation
 

A l'issue de plusieurs vérifications de la comptabilité de la société Vivendi portant sur les exercices 2006 à 2012, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements, en base, d'un montant global de 2 401 602 058 euros au titre des exercices 2008 à 2011, résultant de la remise en cause des provisions pour dépréciation et des moins-values à court terme relatives aux titres de la société NBCU, alors inscrits au bilan de la requérante comme titres de placement, à la suite de la requalification de ces titres par le service en titres de participation

Définition des titres de participation et des titres de placement (BOFIP 2017)
Modifié en  2017 grâce à vivendi

VIVENDI / Un magicien de la fiscalité (CE 29.05.17)

 VIVENDI avait  demandé et obtenu l’annulation r excès de pouvoir  du §270 du BOFIP DE 2012  BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912,  (modifié le 3 mai 2017)  

§270 ANNULE Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration. 

Le conseil d  état donne raison   à vivendi 

Niche fiscale ???

Titre de participation et autocontrôle (CE 20/10/16 Cnie Cambodge-Bolloré)   

La CAA de Paris a bien appliquer cet JP  ET vient de confirmer ce redressement 

 CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/12/2023, 22PA00602

 

POUR LA COUR

. Pour estimer, au contraire, que les titres NBCU en cause revêtent la nature de titres de participation et non celle de titres de placement, catégorie dans laquelle la société Vivendi a reclassé les titres en cause le 24 juin 2008, l'administration cite les déclarations faites dès 2003 par le président-directeur général de la requérante, selon lesquelles : " NBC Universal est une alliance bénéfique pour Vivendi Universal. Cet accord s'est construit dans un partenariat durable ", relève que, dès l'acquisition de ces titres en 2004, la requérante a appliqué aux remontées de dividendes attachés aux titres NBCU le régime des sociétés mères, qui est conditionné à un engagement de conserver les titres durant au moins deux ans, que les dates de cession des titres en cause, initialement prévues entre 2006 et 2011, ont été repoussées jusqu'à 2016 à la faveur de réaménagements dudit accord, que la méthode de consolidation des titres par mise en équivalence, utilisée par la société Vivendi, est prescrite par le code de commerce pour les entreprises sur lesquelles est exercée une " influence notable ", laquelle est présumée lorsque la société mère dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote, ce qui est le cas de la requérante, qui détient en outre trois sièges sur quinze au conseil d'administration de la société NBCU, permettant ainsi à l'intéressée de participer effectivement à la gestion de NBCU grâce notamment aux droits de représentation, d'information et d'approbation qui en découlent et au pouvoir de s'opposer à toute opération entraînant une dilution de sa participation. Le service fait en outre valoir que la société requérante s'est comportée en actionnaire actif en participant, en 2007 et en 2008, à des augmentations de capital afin de maintenir son taux de participation au sein de la société NBCU.
. 

La cour rappelle 

  1. Les titres qui revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation sont nécessairement soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme, que ces titres ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères. 

Il en résulte qu'une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise. Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s'avère erronée, être corrigée tant à l'initiative de l'administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l'entreprise. 

Les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité, qui ne saurait se réduire à l'influence ou au contrôle de la société émettrice des titres, peut également être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent, au moment de l'acquisition, l'intention de l'acquéreur de créer un lien durable avec la société émettrice et que cette acquisition, notamment par les prérogatives juridiques qu'elle confère à l'acquéreur, contribue de façon significative à l'exercice de son activité.

 

 

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