28 décembre 2025
Renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales (BOFIP du 10 decembre 25
patrickmichaud@orange.fr
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L’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 renforce la capacité de l’administration à détecter et sanctionner les utilisations abusives des règles de prix de transfert.
OCDE PRINCIPES D APPLICATION DES PRIX DE TRANSFERT
Cette disposition a été commentée par des BOFIP du 10 decembre 2025 lire in fine
lutte contre l'évasion fiscale internationale les chiffres du plf 2026
l analyse du rapport sur la fraude internationale *
-l le contrôle des prix de transfert, le contrôle de la territorialité de l’impôt sur les sociétés,-la lutte contre les montages visant à délocaliser la matière imposable ,a l’article 123 bis du cgi , b l’article 155 a du cgi, c l’article 209 b du cgi, d l’article 212 du cgi e l’article 238 A du cgi
Cette disposition a été commentée par des BOFIP du 10 decembre 202
1/ D’une part, cet article procède à des aménagements s’agissant de la documentation afférente à la politique de prix de transfert :
- en abaissant à 150 millions d’euros (€) de chiffre d’affaires annuel hors taxe le seuil de déclenchement de l’obligation documentaire prévue à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (LPF) ;
- en relevant à 50 000 € le montant minimal de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation (code général des impôts [CGI], art. 1735 ter) ;
- en rendant opposable aux entreprises la documentation mise à la disposition de l’administration (CGI, art. 57).
2/ D’autre part, afin de permettre à la direction générale des finances publiques d’appliquer pleinement les règles définies à l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour contrôler le prix des transferts d’actifs incorporels, l’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 :
- instaure une procédure de rectification de la valeur des actifs difficiles à évaluer (CGI, art. 238 bis-0 I ter) ;
- prévoit l’allongement du délai de reprise dont dispose l’administration pour ces transferts d’actifs incorporels (LPF, art. L. 171 B) ;
- instaure une exception à la garantie de non-renouvellement d’une vérification de comptabilité (LPF, art. L. 51, 8°) en cas de mise en œuvre de ce délai de reprise allongé.
BOI-BIC-BASE-80-10-40 : BIC - Base d’imposition - Transfert indirect de bénéfices à l’étranger entre entreprises dépendantes - Obligation documentaire permettant le contrôle des prix de transfert
BOI-BIC-BASE-80-20 : BIC - Base d’imposition - Transfert indirect de bénéfices à l’étranger entre entreprises dépendantes - Contrôle et procédure de remise en cause des prix de transfert
BOI-CF-CPF-30-40-30-20 : CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Déclaration de dispositifs transfrontières - Précisions sur les marqueurs généraux et spécifiques - Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières, concernant l’échange automatique d’informations et les bénéficiaires effectifs ainsi que les prix de transfert
BOI-CF-IOR-60-50 : CF - Procédures de rectification et d’imposition d’office - Modalités particulières de contrôle - Contrôle des prix de transfert
BOI-CF-PGR-20-40 : CF - Prescription du droit de reprise de l’administration et garanties du contribuable - Garanties applicables lors de l’exercice du contrôle - Impossibilité pour l’administration de renouveler une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité déjà effectué pour un impôt ou une période déterminée
BOI-CF-INF-20-10-40 : CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités particulières aux impôts directs et taxes assimilées - Sanctions relatives aux manquements aux obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert
BOI-INT-DG-20-50-20 : INT - Dispositions communes - Droit conventionnel - États et territoires non coopératifs - Dispositions applicables aux résidents de France effectuant des transactions avec un État ou un territoire non coopératif
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26 décembre 2025
Société relais et bénéficiaire effectif ( CE 15.12.25 Sté Planèt conc GUIBE

le Conseil d’État statuant en 2nde cassation, vient mettre un point final au contentieux « Société Planet », et confirme l’application de la convention fiscale conclue entre la France et l’État du bénéficiaire effectif de ces revenus et ce alors même qu’ils avaient, au préalable, été versés à une entité intermédiaire/bénéficiaire apparent
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15/12/2025, 497803
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public 15decembre 2025
Dans sa décision du 20 mai 2022, le conseil d état posait le principe de l’applicabilité de la convention conclue entre la France et l’État de résidence du bénéficiaire effectif peu importe que le flux transite préalablement par des entités relais intermédiaires.
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;
Les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?
(CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo
Le conseil d état annule avec renvoi l’arret de la CAA de Marseille pour ne pas ’avoir pas effectivement recherché si la société néo-zélandaise était bien elle-même le bénéficiaire effectif des sommes litigieuses MAIS il confirme le principe de l imposition dans le tat du bénéficiaire effectif
Conseil d'État N° 444451 9ème - 10ème CR 20 mai 2022
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
l arret de revoi confirme
Conseil d'État N° 497803 9ème - 10ème cr 15 décembre 2025
Confirmation du bénéficiaire effectif véritable
Devant le Conseil d’État, se posait la question de la convention fiscale applicable.
La société revendiquait l’application des conventions conclues avec la Belgique et Malte, notamment pour la qualification des sommes litigieuses.
Il juge ainsi que « les stipulations du 2 de l’article 12 de la convention fiscale franco‑néo‑zélandaise sont applicables aux revenus de source française, dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un État tiers » (considérant n°3).
Pour fonder sa decision , le conseil s’appuie sur le commentaires OCDE
Eu égard à son objet, et tel qu'il est éclairé par les commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, et ainsi d'ailleurs qu'il résulte de ces mêmes commentaires publiés respectivement les 23 octobre 1997, 28 janvier 2003 et 15 juillet 2014 et en dernier lieu le 21 novembre 2017, 2) le 2 de l'article 12 de la convention fiscale franco-néo-zélandaise est applicable aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un Etat tiers.
Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE
La notion de bénéficiaire effectif a été introduite au paragraphe 1 de l'article 12 pour clarifier l'application de l'article par rapport aux paiements à des intermédiaires afin de préciser clairement que l'État de la source n'est pas obligé de renoncer au droit d'imposer les revenus de redevances uniquement parce que ces revenus ont été immédiatement perçus par un résident d'un État avec lequel l'État de la source a conclu une convention.
Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Annulation avec renvoi pour forme
le conseil nous rappelle les principes applicables
- Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
- Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
- Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
En l espèce
- 4 « Pour rechercher si les sommes en cause étaient constitutives de redevances, …., sans se prononcer elle-même sur sa qualité de bénéficiaire effectif desdites sommes pour les quatre années en litige, la cour a commis une erreur de droit. »
En clair , le bénéficiaire effectif n’est pas en l’espece ( ?) -présumé,
IL DOIT ETRE PROUVE
La situation de fait
En 2011, la société Planet, qui exerce une activité de distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness avait versé à une société belge, puis de 2012 à 2014 à une société maltaise, des redevances en contrepartie de la sous-distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness, élaborés par une société installée en Nouvelle-Zélande.
Ces redevances n ont pas été soumise a la retenu à la sourcde
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que ces versements devaient être soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI, mais a ramené cette retenue au taux de 10 % prévu par la convention entre la France et la Nouvelle‑Zélande, estimant que le bénéficiaire réel des sommes versées était, en réalité la société néo-zélandaise
Par un jugement n° 1605447, 1605448, 1705980 du 18 mai 2018 le tribunal administratif de Marseille annule l imposition
un arrêt n° 18MA04302 du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel du ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement et remis à la charge de la société Planet les sommes en litige
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