TAXE DE SORTIE VOTEE PAR L AN 11 juin 2011

Article 18   I. – Après  l’article 167  du  code  général  des  impôts,  il  est  rétabli  un   article 167 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 167 bis. – I. – 1. Les  contribuables  fiscalement  domiciliés  en   France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur   domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre   des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou   droits  mentionnés  au  présent 1  qu’ils  détiennent,  directement  ou   indirectement, à la date du transfert hors de France de leur domicile fiscal   lorsque  les  membres  de  leur  foyer  fiscal  détiennent  une  participation,   directe  ou  indirecte,  d’au  moins 1 %  dans  les  bénéfices  sociaux  d’une   société  passible  de  l’impôt  sur  les  sociétés  ou  d’un  impôt  équivalent,  à   l’exception  des  sociétés  visées  au 1° bis A  de l’article 208,  ou  une   participation  directe ou  indirecte dans  ces mêmes  sociétés  dont la  valeur   totale,  définie  selon  les  conditions  prévues  au 2  du  présent  I,  excède   1,3 million d’euros lors de ce transfert.

 

  « Les  contribuables  fiscalement  domiciliés  en  France  pendant  au   moins six années au cours des dix dernières années sont imposables lors du   transfert de leur domicile fiscal hors de France sur  la valeur des créances   trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au   2 du I de l’article 150-0 A.   [ ]   

 

« 2. La  plus-value  constatée  dans  les  conditions  du 1  est  déterminée   par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors   du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles   prévues  aux  articles 758  et 885 T bis,  et  leur  prix  d’acquisition  par  le   contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour   la détermination des droits de mutation.

« Lorsque  les  titres  mentionnés  au 1  du  présent  I  ont  été  reçus  lors   d’une  opération  d’échange  bénéficiant  du sursis  d’imposition  prévu  à   l’article 150-0 B  avant  le  transfert  de  domicile  fiscal  du  contribuable,  la   plus-value  constatée  est  calculée  à  partir  du  prix  ou  de  la  valeur   d’acquisition  des  titres  remis  à  l’échange  diminué  de  la  soulte  reçue  ou   majoré de la soulte versée lors de l’échange.        « Les  créances  mentionnées au  second alinéa du  1 du  présent  I sont   évaluées à leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors   de France de leur titulaire.

 

« 3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 est réduite   de  l’abattement  pour  durée  de détention  prévu,  selon  le  cas,  aux   articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les conditions mentionnées aux   mêmes  articles  sont  remplies.

Pour  l’application  du  présent  alinéa  à   l’abattement prévu à l’article 150-0 D bis, le transfert du domicile fiscal est   assimilé à une cession à titre onéreux.   « Pour  l’application  du  premier  alinéa  à  l’abattement  prévu  à   l’article 150-0 D ter,  le  transfert  du  domicile  fiscal  est  assimilé  à  une   cession  à  titre  onéreux  si  les  conditions  suivantes  sont  cumulativement   remplies :

« a) Le  contribuable  a  fait  valoir  ses  droits  à  la  retraite  avant  le   transfert de son domicile fiscal ;

« b) Le  contribuable  domicilié  fiscalement  hors  de  France  cède  les   titres mentionnés au 1 dans les deux ans suivant son départ à la retraite.   

« 4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de   l’article 200 A en vigueur lors du changement de domicile fiscal.   

« 5. Les  moins-values  calculées  selon  les  modalités  prévues  au 2 du   présent  I  ne  sont  pas  imputables  sur  les  plus-values  calculées  selon  les   mêmes  modalités,  ni  sur  d’autres  plus-values,  quelles  que  soient  leurs   modalités d’imposition.   

 

« II. – Lorsqu’un  contribuable  transfère  son  domicile  fiscal  hors  de   France, les plus-values de cession ou d’échange de droits sociaux, valeurs,   titres ou droits mentionnés au 1 du I du présent article dont l’imposition a   été reportée en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies et   des I ter  et II  de l’article 160,  dans  leur  rédaction  en  vigueur   avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur   avant  le 1er janvier 2006,  et  de l’article 150-0 B bis  sont  également   imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du   présent article.   

 

« II bis (nouveau). – Pour  l’application  du  présent article,  le  transfert   hors de France du domicile fiscal d’un contribuable est réputé intervenir le   jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis   en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus.        

 

« III. – Lorsque le contribuable  transfère  son  domicile  fiscal hors de   France dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État   partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant  conclu avec la   France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la   fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention  d’assistance mutuelle   en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la   directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance   mutuelle  en  matière  de  recouvrement  des  créances  relatives  aux  taxes,   impôts,  droits  et  autres  mesures,  il  est  sursis  au  paiement  de  l’impôt   afférent  aux  plus-values  constatées  dans  les  conditions  prévues  au I  du   présent article ou aux plus-values imposables en application du II.   

 

« IV. –

 

1. Sur  demande  expresse  du  contribuable,  il  peut  également   être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values constatées dans   les conditions prévues au I ou  aux plus-values  imposables en application   du II lorsque le contribuable :

   « a) Transfère  son  domicile fiscal hors  de  France dans  un État  autre   que ceux visés au III ;

  « b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un   État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord   sur  l’Espace  économique  européen  ayant  conclu  avec  la  France  une   convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et   l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière   de  recouvrement  ayant  une  portée  similaire  à  celle  prévue  par  la   directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à   nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.   

 

« Dans  les  cas  mentionnés  aux a  et b,  le  sursis  de  paiement  est   subordonné  à  la  condition  que  le  contribuable  déclare  le  montant  des   plus-values  constatées  dans  les  conditions  du I  ou  imposables  en   application du  II,  désigne  un  représentant  établi  en  France  autorisé  à   recevoir  les  communications  relatives  à  l’assiette,  au  recouvrement et au   contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent,   préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement   de la créance du Trésor.   

 

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal   dans  un  État  ou  territoire  qui  n’est  pas  partie  à  l’accord  sur  l’Espace   économique européen,  mais  qui  a  conclu  avec  la France une  convention   d’assistance  administrative  en  vue  de  lutter  contre la  fraude  et  l’évasion   fiscales  ainsi  qu’une  convention  d’assistance  mutuelle  en  matière  de        recouvrement  ayant  une  portée  similaire  à  celle  prévue  par  la   directive 2010/24/UE  du  Conseil,  du 16 mars 2010,  précitée,  et  qu’il   justifie que ce transfert obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie   n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1.   

 

« V. – Les  sursis  de  paiement  prévus aux III  et IV  ont  pour  effet  de   suspendre  la  prescription  de  l’action  en  recouvrement  jusqu’à  la  date  de   l’événement  entraînant  leur  expiration.  Ils  sont  assimilés  au  sursis  de   paiement mentionné à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales pour   l’application des articles L. 208 et L. 279 du même livre.   

 

« VI. – 1. Les  sursis  de  paiement  prévus  aux III  et IV  expirent  au   moment où intervient l’un des événements suivants :   

 

« a) La cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits   sociaux,  valeurs,  titres  ou  droits  pour  lesquels  des  plus-values  ont  été   constatées dans les conditions du I ou dont l’acquisition a ouvert droit au   bénéfice  des  dispositions  mentionnées  au II.  La  cession  s’entend  des   transmissions  à  titre  onéreux,  à  l’exception  des  opérations  d’échange   entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ;   

 

« b) La  donation  de  droits  sociaux,  valeurs,  titres  ou  droits  pour   lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I, sauf si   le  donateur démontre  que la  donation n’est pas faite  à seule  fin  d’éluder   l’impôt  calculé en application du même I, ou celle de titres pour lesquels   des plus-values de cession ou d’échange ont été reportées en application de   l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160,   dans  leur  rédaction  en  vigueur  avant  le 1er janvier 2000,  de   l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou   de l’article 150-0 B bis ;   « Les  droits,  valeurs  ou  titres  mentionnés  aux  a  et  b  s’entendent  de   ceux mentionnés au 1 du I du présent article ou reçus lors d’une opération   d’échange  entrant  dans  le  champ  d’application  de  l’article 150-0 B   intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France.   

 

« c) Le décès du contribuable, pour l’impôt calculé en application du II   du  présent  article  au  titre  de  plus-values  mentionnées   à l’article 92 B decies,  au  dernier  alinéa  du 1  du I ter  et  au II  de   l’article 160,  dans  leur  rédaction  en  vigueur  avant  le 1er janvier 2000,   à l’article 150-0 C, dans  sa  rédaction  en vigueur  avant le 1er janvier 2006,   ou à l’article 150-0 B bis ;

 

« d) (nouveau) la perception d’un complément  de prix, l’apport ou la   cession  de  la  créance  pour  les  créances  mentionnées  au  second  alinéa   du 1 du I du présent article.   

 

« 2. À  l’expiration  d’un  délai  de  huit  ans  suivant  le  transfert  de   domicile  fiscal  hors  de  France  ou  lorsque  le  contribuable  transfère  de   nouveau  son  domicile  fiscal  en  France  si  cet  événement  est  antérieur,   l’impôt établi dans les conditions du I du présent article, à l’exception de   l’impôt  afférent  aux  créances  mentionnées  au  second  alinéa  du  1  du   même I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement   immédiat  lors du  transfert de domicile  fiscal  hors  de  France,  lorsque  les   titres  mentionnés  au  même 1  ou  les  titres  reçus  lors  d’une  opération   d’échange  entrant  dans  le  champ  d’application  de  l’article 150-0 B   intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à   cette date, dans le patrimoine du contribuable.   « L’impôt  établi  dans  les  conditions  du I  du  présent  article  est   également  dégrevé,  ou  restitué  s’il  avait  fait  l’objet  d’un  paiement   immédiat  lors  du  transfert  de  domicile  fiscal  hors  de  France,  en  cas  de   décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux,   valeurs,  titres ou droits  donnés, en cas de  donation des titres  mentionnés   au 1 du même I ou des titres reçus lors d’une opération d’échange entrant   dans  le  champ  d’application  de  l’article 150-0 B  intervenue  après  le   transfert  de  domicile  fiscal  hors  de France,  si  le  donateur  démontre  que   cette opération n’est  pas  faite à  seule  fin  d’éluder  l’impôt établi dans  les   conditions du même I.   

 

« 3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal   en  France et  que  les  titres  auxquels  se  rapporte  la plus-value  imposable   dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour   l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il   n’avait jamais quitté le territoire français.   « Lorsque  le  contribuable  transmet  à  titre  gratuit,  alors  qu’il  est   domicilié  hors  de  France,  des  titres  dont  l’acquisition  a  ouvert  droit  au   bénéfice  des  dispositions  du II  de  l’article 92 B  ou  de  celles  du  premier   alinéa du 1 ou du 4 du I ter de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur   avant le 1er janvier 2000,  la fraction de l’impôt établi dans les conditions   du II du présent article se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée   ou, si  elle  avait  fait  l’objet  d’un  paiement immédiat  lors  du  transfert  du   domicile fiscal hors de France, restituée.        

 

« 4 (nouveau). L’impôt  se  rapportant  aux  créances  mentionnées  au   second alinéa du 1 du I est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un   paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en   cas de retour en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement   domicilié à l’étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, si   le donateur démontre que cette dernière opération n’est pas faite à seule fin   d’éluder l’impôt établi dans les conditions du même I. L’impôt est dégrevé   ou  restitué  pour  la  fraction  se  rapportant  à  la  créance  encore  dans  le   patrimoine du contribuable au jour du décès ou de la donation, déduction   faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du   domicile fiscal hors de France et celle du décès ou de la donation.   

 

« VII. –

 

 1. Si,  à  la  survenance  de  l’un  des  événements  mentionnés   aux a  et b  du 1  du VI,  le  montant de la  plus-value  de  cession ou,  en cas   d’acquisition à titre gratuit, l’accroissement de valeur des titres depuis leur   entrée  dans  le  patrimoine  du  contribuable  est  inférieur  au  montant  de   plus-value  déterminé  dans  les  conditions  du I,  l’impôt  calculé  en   application  du même I  est  retenu dans la limite de son  montant recalculé   sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou   la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l’événement   mentionné  aux a  ou b  du 1  du VI,  d’une  part,  et  leur  prix  ou  valeur   d’acquisition retenu pour l’application du 2 du I diminué, le cas échéant, de   la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange entrant dans   le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu après le transfert de   domicile fiscal hors de France, d’autre part.   « Le  surplus  d’impôt  est  dégrevé  d’office,  ou  restitué  s’il  avait  fait   l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de   France.  Dans  ce  cas,  le  contribuable  fournit,  à  l’appui  de  la  déclaration   mentionnée au VIII, les éléments de calcul retenus.   

 

« 2. Si, à la survenance de l’un des événements mentionnés aux a et b   du 1 du VI, le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont   une valeur moindre que leur valeur d’entrée dans son patrimoine, l’impôt   calculé en application du I est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un   paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.   

 

« 3. Si,  lors de  la survenance de la cession à  titre onéreux des titres,   l’abattement  prévu  aux  articles 150-0 D bis et 150-0 D ter  est supérieur  à   l’abattement  appliqué  conformément  au 3 du I du  présent  article,  l’impôt   calculé en application du même  I est retenu dans la limite de son montant   assis sur l’assiette réduite de ce nouvel abattement.        

 

« La  moins-value  réalisée  lors  de  l’un  des  événements  mentionnés   aux a et b du 1  du VI et  relative à des titres pour lesquels  une plus-value   avait été constatée conformément au I du présent article lors du transfert de   domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas   échéant,  du  montant  de  l’abattement  prévu  aux  articles 150-0 D bis   et 150-0 D ter.   

 

« 4. Si, lors de la survenance de l’un des événements prévus au a du 1   du VI du présent article, le contribuable réalise une plus-value imposée en   France conformément aux dispositions de l’article 244 bis B, l’impôt sur la   plus-value  latente  établi  dans  les  conditions  du I  du  présent  article  est   dégrevé.    « La  moins-value  mentionnée  au  second  alinéa  du 3  du  présent  VII   réalisée dans un État mentionné au III est, à proportion du rapport, retenu   dans  la  limite  de  1,  entre,  d’une  part,  la  différence  entre  le  taux   d’imposition mentionné au 4 du I et le taux de l’impôt applicable aux plus-  values  dans  l’État    elles  ont  été  réalisées  et,  d’autre  part,  le  taux   d’imposition mentionné au même 4  imputable,  dans les  conditions  du 11   de l’article 150-0 D,  sur  les  plus-values  imposables  en  application   de l’article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son   domicile  fiscal  en  France,  sur  les  plus-values  imposables  conformément   à l’article 150-0 A.   

 

« 5. L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son État   de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VI est imputable sur l’impôt   définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VII, à proportion du   rapport  entre  l’assiette  définitive  de  l’impôt  calculée  en  application  des   mêmes I et 1 et 3 du présent VII, d’une part, et l’assiette de l’impôt acquitté   hors  de  France,  d’autre  part,  et  dans  la  limite  de  l’impôt  définitif    en   France.   

 

« VIII. –

1. Le contribuable  qui  transfère son  domicile fiscal hors de   France  est  tenu  de  déclarer  les  plus-values  imposables  en  application   des I et II  du  présent  article  sur  la  déclaration  mentionnée  au 1  de   l’article 170  l’année  suivant  celle  du  transfert  dans  le  délai  prévu  à   l’article 175.    

 

« 2. Lorsqu’il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année   sur la déclaration mentionnée au 1 du présent VIII le montant cumulé des   impôts  en  sursis  de  paiement  et  indique  sur  un  formulaire  établi  par   l’administration,  joint  en  annexe,  le  montant  des  plus-values  constatées        conformément  aux I  et II  et  l’impôt  afférent  aux  titres  pour  lesquels  le   sursis de paiement n’est pas expiré.    

 

« 3. Dans le délai prévu à l’article 175, il déclare, l’année suivant celle   de  l’expiration du  sursis  de  paiement,  sur  le  même  formulaire  joint  à  la   déclaration prévue au 1 de l’article 170, la nature et la date de l’événement   entraînant  l’expiration  du  sursis  de  paiement,  ainsi  que  le  montant  de   l’impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I   du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VII,   ou déterminé en application du II. Il fournit, à l’appui de cette déclaration,   les éléments de calcul retenus. L’impôt définitif est acquitté au moment du   dépôt de ce formulaire.   

 

« Lorsque le contribuable n’a pas bénéficié d’un sursis de paiement en   application  des III  et IV,  il  demande,  lors  de  la  survenance  de  l’un  des   événements  prévus aux a et b du 1 du VI et lorsqu’il  se  trouve  dans l’un   des cas prévus au 1 et 2 du VII, la restitution de l’impôt payé en application   du I lors de son transfert de domicile fiscal hors de France.    

 

« Lors  de  la  survenance  de  l’un  des  événements  prévus  aux 2  et 3   du VI,  il  déclare  la  nature  et  la  date  de  ces  événements  et  demande  le   dégrèvement  ou  la  restitution  de  l’impôt  établi  dans  les  conditions   des I et II.   

 

« 4. Le  défaut  de  production  de  la  déclaration  et  du  formulaire   mentionnés  au 2  du  présent  VIII  ou  l’omission  de  tout  ou  partie  des   renseignements qui doivent y figurer entraînent l’exigibilité immédiate de   l’impôt en sursis de paiement.   

 

« 5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les   contribuables sont tenus d’informer l’administration fiscale de l’adresse du   nouveau domicile fiscal.  

 

 « IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du   présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »  

 

 II. – Le  premier  alinéa  de  l’article 150-0 B bis  du  même  code  est   complété  par les mots : « ou,  lors du  transfert  par le  contribuable de son   domicile fiscal hors de France en vertu de l’article 167 bis si cet événement   est antérieur ».

 

  III. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi   modifié :       

 1° Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :    « e bis) Des plus-values mentionnées au I de l’article 167 bis du code   général des impôts ; »   

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :   « Il n’est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la   restitution  prévus  à  l’expiration  d’un  délai  de  huit  ans  au 2  du VI   de l’article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au   premier alinéa du 4 du VII du même article. »  

 

 IV. – Le présent article est applicable aux transferts du domicile fiscal   hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.   Article 18 bis (nouveau) 

Les commentaires sont fermés.