14 décembre 2008

NEW:Le fisc doit motiver et prouver

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Nouvelle jurisprudence   L' arrêt du mois  

 

 

CAA PARIS °s 07PA01332-07PA02079,  2 octobre 2008

B, M. /., Ministre du budget,

 

Commissaire du gouvernement Mme Samson.

 

- Obligation pour l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis avant l'établissement de l'imposition.

 

 - MAIS Absence d'obligation d'indiquer l'origine des renseignements contenus dans un acte soumis par le contribuable à la formalité de l'enregistrement. 

 

 X X X 1ere diffusion octobre 2007

Je blogue l'arrêt du C.E .du 20 juillet 2007 qui pose ,en terme clair, les obligations auxquelles l'administration est soumise dans le cadre des rehaussements fiscaux.


L’Obligation de motiver et de prouver les rehaussements est large et doit avant tout respecter le principe du contradictoire c'est à dire de "discuter utilement" ,
En cas de redressement  fondé sur des éléments extérieurs à l’entreprise, l’administration doit motiver et apporter les preuves .

Conseil d'État N° 288145  20 juillet 2007  8ème et 3ème SSR 

conclusions de Mr Laurent Olléon Aff Desille 20 juillet 2007

 

à lire O FOUQUET Le sursis de paiement : une solution nouvelle

« Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent,

que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, 

 Cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre,
-d'une part, la situation du contribuable et,
-d'autre part, celle d'une ou plusieurs autres personnes, celle du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue ; que l'administration demeure soumise, dans cette dernière hypothèse, aux obligations de motivation des notifications de redressement ou de notification des bases et du calcul des impositions d'office que prévoient respectivement, selon que les impositions ont été établies suivant la procédure contradictoire ou d'office, les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour, en jugeant, après avoir relevé que le vérificateur, pour la reconstitution d'une partie du chiffre d'affaires de brasserie de l'entreprise vérifiée, s'était référé à des pratiques habituelles à la profession ou au secteur de la boucherie, que l'administration n'était pas tenue d'indiquer, avant la mise en recouvrement des impositions découlant des redressements notifiés en conséquence de cette reconstitution, l'origine de tels renseignements, n'a pas commis d'erreur de droit ;

 qu'en jugeant que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur n'était pas principalement fondée sur des données extérieures à l'entreprise, la cour n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni de contradiction de motifs ni de dénaturation des pièces du dossier ;

09:36 Publié dans Controle fiscal, de l'Assiette | Tags : droit de la defense, fisc, contentieux fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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