15 février 2013

TVA Modification de doctrine sur les produits financiers

  BOFIP PETIT.gifGénéralisation du  critère du prolongement direct, permanent et nécessaire
de l’activité taxable pour les produits financiers

 

Par un arrêt du 21 octobre 2011, n° 315469, le Conseil d’État fait application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable issu de la jurisprudence communautaire (CJCE, C-306/94, Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996) en tant que double critère d'assujettissement de produits financiers et d'exclusion desdits produits de la notion d'opérations financières accessoires.

CE  21 octobre 2011, n° 315469 SNC Ariane ,

Assujettissement à la TVA  des revenus provenant de placements
en bons du Trésor américain :

OUI dès lors qu’ils étaient  le prolongement direct, permanent et nécessaire
de l’activité taxable de gestion immobilière

L’article 256 du code général des impôts,

 

2) Une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant, pour dénier tout caractère accessoire aux produits financiers d’une société, issus de dépôts bancaires et de contrats d’échange de taux d’intérêt, que les opérations financières en cause étaient indissociablement liées à l’activité économique taxable de cette société et en avaient représenté au cours des années en litige le complément indispensable, direct et permanent au point d’en constituer, en l’espèce, une condition nécessaire, sans tenir compte du critère quantitatif de l’utilisation limitée des moyens de la société requérante.

 

 

En ce qui concerne le caractère accessoire
des autres produits financiers :

 

Il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-306/94 Régie dauphinoise le 11 juillet 1996, C-77/01 EDM le 29 avril 2004, C-98/07 Nordania Finans et BG Factoring le 6 mars 2008 et C-174/08 NCC Construction Danmark A/S le 29 octobre 2009 qu’une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire au sens des dispositions de l’article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due.,,

 

BOFIP du 15.02.2013


Aussi, la doctrine exposée au II-C-2 à la deuxième phrase du premier tiret du § 210 du BOI-TVA-DED-20-10-20-20120912 est rapportée en ce qu’elle restreint l’application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable aux seuls syndics de copropriété.

ANCIENNE ET NOUVELLE DOCTRINE cliquer

 

En effet, en se déterminant comme ils l’ont fait, les juges du Palais royal ont non seulement réaffirmé l’existence du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire mais en ont également réaffirmé l’importance en en faisant application dans trois domaines importants de la TVA : le champ d’application, le droit à déduction et les secteurs distincts d’activité.

TVA  - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Activités économiques concernées


BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 :

 TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient de taxation


BOI-TVA-DED-20-10-20 :

: TVA - Droits à déduction - Secteurs distincts d'activité

BOI-TVA-DED-20-20

 : TVA - Régimes sectoriels - Opérations bancaires et financières - Déductions

BOI-TVA-SECT-50-40

 

23:50 Publié dans TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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