03 juillet 2015

Pourquoi le Royaume-Uni séduit les entrepreneurs français (source Sénat)

ilove uk.jpgLe Royaume-Uni, très durement touché par la crise de 2008, a su mener des réformes pragmatiques pour renouer avec une dynamique économique extrêmement favorable et une situation proche du plein emploi.

Le présent rapport présente les mesures et règles qui séduisent les entrepreneurs français installés au Royaume-Uni et qui pourraient utilement inspirer tous ceux qui souhaitent aujourd'hui redonner confiance aux entreprises françaises et favoriser la croissance et l'emploi en France.

 

Les rapporteurs : Olivier CADICÉlisabeth LAMURE 

Le rapport Le rapport en une page Le rapport au format pdf

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C. LA CONFIANCE Cliquez

De nombreuses mesures britanniques sont interprétées comme des signes d'encouragement pour les entreprises qui sont appelées à se développer.

La fiscalité est ainsi, outre-Manche, un outil de la stratégie britannique pour créer un environnement de confiance et attirer des entreprises.

Le dispositif Enterprise investment scheme(42(*)) (EIS), qui constitue la clé de voûte de cette politique depuis les années 1993-1994, a été renforcé récemment. L'EIS permet une réduction d'impôt de 30%(43(*)) du montant investi dans une entreprise, plafonnée à 300 000 £ (donc pour un investissement de 1 million de livres).

Depuis avril 2012, toute personne qui investit au maximum 100 000 livres dans une start up de moins de deux ans et de moins de vingt-cinq salariés bénéficie d'une réduction d'impôt de 50% grâce au Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS). De plus,tout investisseur qui réalise des gains en 2012-2013 via le SEIS est exempté de taxe sur les plus-values s'il réinvestit dans la foulée dans une nouvelle startup.

Créée en novembre 2014 à l'instigation du président du Sénat Gérard Larcher, la Délégation sénatoriale aux entreprises, présidée par Mme Élisabeth LAMURE (Les Républicains-Rhône), est composée de 42 sénateurs appartenant aux différents groupes politiques du Sénat.

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LUXEMBOURG l'avenant entré en vigueur

mise à jour février 2017gramegna_sapin_050914_180_thumb.jpg

 Convention fiscale entre la France et le Luxembourg

Cet avenant est entré en vigueur le 1er février 2016.

Conformément à son article 2, les dispositions de l'avenant s'appliquent pour la première fois en France :

- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2017 ;

- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l'année 2017 ou à tout exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2017 ;

- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 201

le dossier parlementaire français

Projet de loi autorisant l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune - mis en ligne le 1er juillet 2015 à 17 h 10 - 

 

UNE IMPOSITION EFFECTIVE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017

Voir le dossier parlementaire 

 Texte de l'accord international

X X X X X

 

Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics français, et Pierre Gramegna, ministre des Finances luxembourgeois, ont signé le 5 septembre 2014 un quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg ce qui met un terme aux cas d'exonération bénéficiant aux sociétés luxembourgeoises détenant de l'immobilier en France"

Le seul objectif affiché vise à compléter le second avenant entré en vigueur le 27 décembre 2007 à la convention afin de permettre l’imposition en France des plus-values de cession de titres de sociétés françaises à prépondérance immobilière réalisées par des sociétés luxembourgeoises. 

A ce jour, ces plus-values ne sont pas imposables en France mais au Luxembourg, où elles y sont généralement exonérées 

Signature du 4e avenant à la convention fiscale entre la France 
et le Grand-Duché de Luxembourg
 

le quatrième avenant signé le 5 septembre 2014

L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise est complété par un §4 ainsi rédigé :

« Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou droits dans une société, une fiducie ou tout autre institution ou entité, dont l’actif ou les les biens sont constitués pour plus de 50% de leur valeur ou tirent plus de 5% de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise.

Les dispositions de l’alinéa qui précède qui s’appliquent également à l’aliénation par une entreprise desdites actions, parts ou autres droits... »

 

   

 Entrée en vigueur : lire l'article 2 .l’avenant n'est pas rétroactif et s'appliquera  que l' année civile suivant l'entrée en vigueur ( soit 2015 ou 2016 ?) mais attention aux montages visés par le comité des abus de droit notamment du 22 mai 2014 

les principes et la pratique de l'avenant de 2007

Abus de droit d’un traité Le cas de l’avenant de 2007 avec le Luxembourg 

Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).

Un traité s’applique à partir de la date prévue par celui-ci 
et non à la date de publication  du décret
 

Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1987, 79840 Procopio, 

Si l'article 55 de la Constitution subordonne l'application en France de conventions internationales à leur ratification et à leur publication, ces conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif. 

Conseil d'État, Assemblée, 05/03/2003, 242860, 

La date d'entrée en vigueur dans l'ordre interne d'une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée résulte de ses stipulations sur ce point, alors même qu'elles donneraient à cette entrée en vigueur un effet rétroactif [RJ3

En conséquence un traité peut avoir des effets rétroactifs

 x x x xx 

 

Vendredi à Paris, devant des étudiants de Sciences Po, Pierre Gramegna a par ailleurs assuré que la «nouvelle transparence» allait à l’avenir «devenir une force pour notre place financière». 

 

Devant les étudiants de SCIENCES PO, Pierre Gramegna expose ses vues sur la situation économique et la transparence fiscale  cliquer

 

Confronté avec la discussion récente en France autour du pacte de stabilité et de croissance, Pierre Gramegna a déclaré: "Il ne faut pas mentir à soi-même. Il arrive un moment où il faut réduire les déficits. Alors, si l’on agit pas, les marchés vont agir." Le ministre a indiqué en outre: "Nous n’avons pas besoin de changer les règles du pacte. Mais nous pouvons discuter du rythme de la réduction de l’endettement. Il faut continuer la décélération de la dette, mais on peut coupler cet effort à des mécanismes favorisant la relance par le biais d’investissements publics et privés dans les infrastructures." Le ministre a mis en garde contre une politique de relance à court terme, qui n’aboutirait qu’à creuser le déficit commercial: "Il faut relancer la demande de manière indirecte, en favorisant l'innovation et l'investissement, pour rendre nos entreprises plus compétitives, et augmenter ainsi la demande pour leurs produits. Ce sera un effort de longue haleine, dont les résultats ne se constateront que dans quelques années."

09:41 Publié dans Luxembourg | Tags : luxembourg l'avenant fiscal du 5 septembre | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |