26 juillet 2015

La France ne sera pas la passoire fiscale de l'Europe : les suites de l'arrêt GBL Energy

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Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles, faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):

la société FRERE BOURGEOIS,(cliquez) dont le siège est en Belgique, a perçu au cours de l'année 2010 des dividendes versé par des sociétés résidentes françaises dans le capital desquelles elle détenait une participation inférieure à 5 % ; 

 

Respectueuse de la loi interne de la France elle a payé les retenues à la source prélevées sur ces dividendes en applications du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts au taux de 15 % prévu par le 2. de l'article 15 de la convention fiscale signée entre la France et la Belgique ; 

Article 119 bis CGI     BOFIP du 11/02/2014 

Mais elle en a demandé le remboursement par réclamation qui a été rejetée, le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé le rejet par  jugement du 5 juillet 2013

Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles,CONFIRME en faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):

Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/07/2015, 13VE03086, 

Mme VINOT, président M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public

 les positions en droit 

A Première position de FB 

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