20 mars 2018
l'Activité occulte est sans droit (CAA Versailles 15.03.08)
Par un arrêt en date du 15 mars 2018, la CAA de Versailles étudiait le cas d'un contribuable dont l'activité occulte avait été découverte à l'occasion d'un ESFP. A cet égard, pour régulariser la situation du contribuable à la suite de la découverte de son activité occulte, il n'est pas nécessaire que l'administration procède à une vérification de comptabilité. L'administration n'a donc pas à adresser ou remettre un avis de vérification préalablement à une telle régularisation.
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/03/2018, 15VE01997, Inédit au recueil Lebon
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 47 et L. 47 C du livre des procédures fiscales, si l'administration ne peut engager une vérification de comptabilité sans en informer le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, elle n'est pas tenue de procéder à une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale de l'intéressé lorsque ses activités occultes ou les conditions d'exercice non déclaré de son activité ont été découvertes au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B...pour les années 2006 et 2007, l'administration a identifié son activité de prestataire d'abonnements numériques pour Numéricable ; que le requérant conteste la régularité des suppléments d'imposition résultant des bénéfices industriels et commerciaux découlant de cette activité de prestataire, faute d'avoir fait l'objet d'une vérification de comptabilité distincte et reçu un avis de vérification relatif à cette activité ; que, toutefois, et alors même que cette activité de prestataire ne serait pas complémentaire de son activité de loueur de meublés, M. B...ne saurait utilement se prévaloir des irrégularités qu'il invoque alors que l'activité non déclarée a été découverte pendant l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
Est considérée comme occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du LPF, du second alinéa de l'article L. 174 du LPF ou du deuxième alinéa de l'article L. 176 du LPF, l’activité exercée par un contribuable qui, cumulativement, soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises (BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10 au II § 40 et suiv.) ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite, et n’a pas accompli ses obligations déclaratives dans les délais légaux.
Prescription allongée à 10 ans du droit de reprise en cas d'activités occultes
Dans ces situations, l'administration est réputée apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité si ce contribuable n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 07/12/2015, 368227,
1) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées
conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel [RJ2] dans sa décision n° 99-424 DC du
29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues
, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était
tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe
du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte
de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur
qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.,,,
2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État
autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du
niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations
fiscales des deux États.
La notion d’activité occulte recouvre notamment (BOI-CF-PGR-10-70-§ 65-08/03/2017) :
-les activités clandestines, licites ou illicites (détournement de fonds, trafic de stupéfiant, proxénétisme, activité de prêteur exercée à titre habituel, etc.) ;
-les profits divers, résultant d'une activité habituelle ou occasionnelle ;
-les activités exercées par le contribuable sous couvert d’un prête-nom ou d’une société fictive ;
-l’activité exercée en France par une société étrangère sous couvert d’un bureau de représentation, d’un bureau de liaison ou d’une structure masquant l’exercice de cette activité.
15:08 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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