21 mai 2021

montage coquillard ; pas d’abus de droit si la coquille achetée conserve une activité ( CE 19 mai 21,conc Mme C Guibé,

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 patrickmichaud@orange.f

Nous avons tous gardé à l esprit le montage coquillard par lequel une societe mere achetait une coquille vide cad sans activité grâce à une avance de sa fille  et ce pour  se distribuer des dividendes  en franchise fiscale.

Le conseil  d etat avait juge que ces montages étaient un abus de droit

Abus de droit/ les deux derniers arrêts anti coquillards du 28 décembre 2018
 L’affaire Acanthe Développement, une mère abusant de ses filles 
L affaire Alliance Développement Capital  la fusion rétroactive abusive  

Dans un arrêt du 19 mai 2021  le CE refuse de donner la qualification d abus de droit si la fille  conserve  une  activité commerciale

CE N° 433201 – 9ème et 10ème chambres réunies   19 mai 2021
 Société Douaisienne de Transports

conclusions  de  Mme Céline Guibé, rapporteure publique  

la société Douaisienne de Transports (SDT) ayant une  activité  une location ou  la sous-location de matériels de transport  a acquis le 20 mars 2007 la totalité des titres de  la société Ségard, qui exerçait une activité de transport routier de marchandises, le prix de  cession étant, pour partie, acquitté au moyen d’une avance de trésorerie de 1 M€ effectuée par  la filiale au profit de sa nouvelle société mère et, pour le solde, au moyen d’un emprunt  bancaire.

Avant la clôture de l’exercice 2007, cette avance a été partiellement requalifiée en distribution de dividendes, puis neutralisée par une réduction du capital de la société Ségard à  hauteur de 1,22 M€. Dans l’intervalle, la société SDT avait cédé le fonds de commerce de sa  filiale à une société appartenant au groupe contrôlé par son actionnaire, M. L.... A la clôture  de l’exercice 2007, l’actif net de la société Ségard, qui était de 3,7M€ à l’ouverture, n’était  plus que de 0,42M€.  

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, l’application du régime des sociétés mères à deux  catégories de distributions opérées par la société Ségard : d’une part, les versements de dividendes, à hauteur de 663.000 euros, et, d’autre part, la répartition des réserves opérée dans le cadre de la réduction de capital, assimilée à une distribution en application du 1° de l’article 112 du CGI, à hauteur de 881.784 euros.

Le TA de Lille   et la CAA de DOUAI ont confirmé  la position de l’administration,
 le conseil d état annule

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