25 février 2024
ETAT ET TERRITOIRE A REGIME FISCAL PRIVILEGIE /L A PRATIQUE
LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL .INTERNATIONAL en 2022..
En 2022 l' article 238 A a été utilisé à 24 reprises pour un montant rehaussé de 55M€ en base
Les dispositions prévues à l’article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l’article 123 bis du CGI sont un des moyens pour dissuader les personnes morales ou physiques de localiser une partie de leurs bénéfices ou revenus dans une entité établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.
les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Art 238 A Comment déterminer un regime fiscal privilégie ?
( CE 19.04.22 avec conclusions Cytermann
Versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié
bofip
A l’article 209 B du CGI permet d’imposer en France les bénéfices ou revenus positifs réalisés à l'étranger dans des États à régime fiscal privilégié par des entreprises et entités exploitées ou contrôlées par des personnes morales établies en France, sont modifiées lorsque ces entreprises et entités sont localisées dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) (BOI-IS-BASE-60-10).
B de même pour l’article 123 bis du CGI qui permet d’imposer en France les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité établie ou constituée dans un pays à régime fiscal privilégié lorsque 10 % au moins de son capital ou de ses droits sont détenus par une personne physique domiciliée en France.
Pour plus de précisions sur les conditions d’application de l’article 123 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20.
Fraude et évasion fiscales : faire les comptes et intensifier la lutte
(rapport senant novembre 22)
La nouvelle liste française des ETNC pour 2024 comprend 16 Etats ou territoires :
Anguilla, Seychelles, Bahamas, Iles Turques et Caïques, Vanuatu, Antigua-et-Barbuda, Belize, Fidji, Guam, Iles vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa, Samoa américaines et Trinité-et-Tobago.
Les Bahamas, le Belize, les Seychelles et les îles Turques et Caïques sortent de la liste européenne des Paradis fiscaux
- dispositions applicables aux résidents d’États ou territoires non coopératifs ou aux revenus transitant par de tels États ou territoires (section 3, BOI-INT-DG-20-50-30).
12:04 | Tags : etat et territoire a regime fiscal privilegie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
RESIDENCE INTERNATIONALE les definitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!
patrickmichauc@orange.fr
00 33 (0) 6 07 269 708
La résidence revient dans le débat alors que la France est un des rares pays dans lequel les définitions de la résidence civile, fiscale, sociale administrative et antres sont d’une part disparates et d’autre part totalement autonomes entre elles
Le domicile en droit civil
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt
Le 17 août 2015 est entré en vigueur en France le nouveau règlement européen sur les successions (Règlement no 650/2012). Ce texte prévoit notamment l’admission du choix de la loi applicable à la succession.
Les Résidences administratives
L’organisation de la résidence administrative en France pour un étranger est un veritable parcours du combattant dans la distinction entre les 10 différentes cartes de séjour, les 3 de tesident et quatre ou cinq autres
Titres, carte de séjour et documents de circulation pour étranger en France
Par ailleurs, aucune coopération entre les services, fiscaux, sociaux , ceux du ministère de l intérieur et des collectivites locales ne parait exister
La résidence sociale
La France Le VRAI paradis social pour l’OCDE
E CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Les deux rapports de la cour des comptes )
OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)
Article L160-1 du code de la sécurité social
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
La protection universelle maladie en date 1 janvier 2024
Notre regime de protection sociale nous permet d être assimilé à un paradis social
En effet Toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de sa vie : tel est le principe de la protection universelle maladie.
Mais attention la définition de la résidence sociale est fort différente de celle de la résidence fiscale
La residence sociale concerne le lieu d’habitation puisqu’il faut pouvoir justifier de 6 mois de résidence en France sur les 12 derniers mois.
Sécurité sociale : comment prouver sa situation régulière en France ?
Quelle durée d'activité pour pouvoir être remboursé ...
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
en matière d Impot sur le revenu
et de droits de successions
la force attractive du droit fiscal français
09:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 février 2024
Evaluation et expertise fiscales , les demandes devant le TA ,le TGI et devant la commission
L'administration a le droit de remettre en cause les valeurs déclarées par le contribuable dans de nombreux domaines: droit de succession, Impôt sur la fortune, taxe de 3%, droits d'acquisition,impçots directs etc.
Ces redressements de valeur sont soumis au régime de droit commun du contentieux fiscal mais en plus, des règles particulières existent pour demander une expertise contradictoire
ATTENTION les regles ne sont pas les identiques en matiere d'impots directs et en enregistrement
Patrick Michaud Avocat fiscaliste Paris
24 rue de Madrid 75008 Paris
06 07 269708
patrickmichaud@orange.fr
- I L expertise en matière d’impôt direct devant les juridictions administratives
L'expertise peut être ordonnée, avant dire droit, par le tribunal administratif, soit d'office, soit sur la demande du contribuable, soit sur la demande de l'Administration sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties, (article R621-1 du code de justice administrative (CJA)).
Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise ( CJA, art. R621-1-1)
L'expertise en matière d'impôts directs devant le Tribunal administratif
II L expertise en matière d’enregidtrement
A Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance.
B Demande d’expertise devant la commission de conciliation.
Méthode d'évaluation immobilière.pdf
-
le guide DGI de l'évaluation (2010)
Evaluation: elle doit être globale
CA Rouen 3 novembre 2010 n° 09-4743, 1re ch.
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer
A Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances au TGI, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune, relatives à la détermination de la valeur vénale réelle des biens définis à l'article R 202-1, al. 2 du LPF (LPF art. R 202-3), c'est-à-dire :
- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;
- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout .ou partie d'un immeuble ;
(Articles R 202-1 et R 202-3 du LPF) [i]
BOFIP Demande d’expertise devant le TGI
La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances engagées en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune et relatives à la détermination de la valeur vénale réelle :
- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;
- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-16.916,
en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ;
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 1989, 88-11.113,
En vertu des articles R. 202-1 et 202-3 du Livre des procédures fiscales, l'expertise est de droit, dans les instances en matière d'enregistrement, si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives à la valeur vénale des parts d'une société exploitant un fonds de commerce.
L'expertise est faite par un seul expert. (Article R 202-4 LPF)
La demande d'expertise présentée par le contribuable au TGI ne peut pas refusée au motif
- qu'elle n'est pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits ;
Cass. com. 15 décembre 1987, n°86-16969 Sofinarex
- que les arguments invoqués par le contribuable ne justifient pas une .expertise, laquelle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des .modifications subies par l'immeuble depuis la date de son acquisition,
Cass. com. 25 avril 1989 n°88-11578
- que l'administration a adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation ;
Cass. com. 4 décembre 1990 n°89-15917, Sté des téléphones
.- que l'expertise n'avait pas été demandée dans la réclamation préalable et qu'elle tendait non à contester la valeur vénale des biens mais à s'opposer à la répartition de ces biens nécessaire à la détermination des taux applicables entre terres agricoles et immeubles bâtis, alors qu'était nécessairement en cause la valeur des différents biens constituant l'assiette de l'impôt ;
(Cass. com. 22 octobre 1991 n° 89-14794, Boyer)
- que les critiques formées par le contribuable contre l'estimation du fonds de.commerce retenue par l'administration n'étaient corroborées par aucun justificatif sérieux ;
(Cass. com. 10 mai 1994 n°92-19620, Clergue)
Par ailleurs, lorsque la contestation de la valeur de droits sociaux .(actions, parts sociales) implique une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société, l'expertise est de droit si elle est demandée au TGI par le contribuable ou par l'administration ;
Cass. com. 28 novembre 1989 n°88-10973 P, Pierron;
Cass. com. 9 mars 1993 n° 91-12117, Lanctuit).
Le juge ne peut refuser d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable .lorsque ce dernier fait valoir, sans soulever de contradiction sur ce point, que la valeur des titres litigieux dépendait, au moins en partie, de celle du fonds de commerce exploité par la société ;
(Cass. com. 3 juin 1998 n96-18794° D, Gautier)
B Demande d’expertise devant la commission de conciliation
Cette procédure peu connue implique que la commission ait été saisie dans les règles càd dans les délais et en absence de taxation d'office.
Le président de la commission départementale de conciliation peut solliciter, sur demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. Le président peut faire appel à des experts publics ou privés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales
Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
BOFIP sur la designation AAd’un expert par la commission
La commission peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer et notamment l'agent qui a procédé aux rectifications portant sur la valeur des biens dont l'estimation est contestée. La commission peut également se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un de ses membres (LPF, art. R.59 B-2). Dans ce cas, les contribuables sont avertis de la visite et des jour et heure auxquels elle aura lieu.
Dans ce cadre, la commission peut communiquer à l'expert désigné les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans méconnaître la règle du secret professionnel. De son côté, l'expert est tenu au secret professionnel.
L'expertise vise à « éclairer la commission ». Les conclusions de l'expert ne peuvent donc en aucune façon s'imposer à la commission qui restera libre de les suivre ou de les écarter
11:15 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, Lanceur d'alerte | Tags : expertise fiscale en matiere d 'enregistrement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
23 février 2024
La clause d égalité de traitement des traités fiscaux est d’ordre public (CE 12.02.20 conc Mme de BARMON
Mr et Mme A..., alors résidents fiscaux suisses, ont réalisé le 15 mai 2012, à l'occasion de la cession de leur bien immobilier situé rue Chabrol à Paris, une plus-value qui a été soumise en France au prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts.
Par voie de réclamation adressée à l'administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition en invoquant le bénéfice de l'exonération prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du même code et, à titre subsidiaire, l'application d'un taux réduit de 19 %
Le conseil annule la totalité de l"imposition et donne raison au contribuable en appliquant d’office la clause d égalité de traitement prévue par l article 15 de la convention franco suisse et en retenant les conclusions de doctrine fiscale de Mme de Barmon , rapporteure publique
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/02/2020, 415475
Conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public
« La question de l’application au litige des stipulations d’une convention fiscale bilatérale est, comme on sait, d’ordre public, à la différence de la méconnaissance du droit de l’Union européenne.
Selon le mode d’emploi consacré à propos de la convention franco- suisse par votre décision d’Assemblée Min. c. Sté Schneider Electric du 28 juin 2002, 232275 il incombe au juge de l’impôt de rapprocher la qualification d’une imposition au regard de la loi fiscale et les stipulations de la convention fiscale applicableIl est donc acquis que cette clause d’égalité de traitement, qui, comme l’indiquait Frédéric Aladjidi dans ses conclusions sur Conseil d'État 20/11/2013, 361167 , va au-delà de la clause de non-discrimination en fonction de la seule nationalité que l’on retrouve dans le modèle OCDE, implique un alignement des règles d’assiette et de taux au bénéfice, en l’occurrence, des résidents suisses propriétaires de biens ou droits immobiliers en France.
Commentaires OCDE sur l article 24 du traité modèle
concernant la non discrimination
Le résumé du conseil d état
Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoyant, d'une part, que les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposés dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (1 de l'art. 15) et, d'autre part, que ces gains, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions et, s'ils sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, que ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (4 de l'art. 15)...
.Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), s'il en remplit les conditions.
09:19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 février 2024
Turgot au Roi en 1774
La lettre de Turgot au roi Louis XVI (1774)
« Point de banqueroute, point d’augmentation d’imposition, point d’emprunts. Pour remplir ces trois points, il n’y a qu’un moyen : réduire la dépense au-dessous de la recette. »
MAIS QU'EN PENSAIT COLBERT en 1670 ?
La lettre de Turgot fonde les finances publiques modernes. Elle trouve à nouveau aujourd’hui un écho particulier en cette période d’après-crise et de maîtrise des déficits publics.
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14:35 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |