02 février 2024

Régime fiscal privilégié -art 238ACGI- avec Chypre - aff Pro confort CE 12 12.2023 Conc Guibé

La société Pro’Confort, créée en 1993, exerce une activité d’animation pour les clubs et  associations de seniors. En 2011, elle a décidé de déposer la marque « Pro’Confort » auprès  de l’INPI, et obtenu une protection européenne en juillet de la même année. Ce dépôt a été  effectué par la société de droit chypriote Hastera Investments, détenue par le dirigeant actionnaire majoritaire de la société Pro’Confort, lui-même établi au Togo. Il a ensuite donné  lieu au paiement de redevances au profit de la société chypriote, pour un montant d’un peu  plus de 220.000 euros en 2012 et de 100.000 euros en 2013. 

Estimant que la société Hastera Investments était soumise à un régime fiscal privilégié à  Chypre, et que la société Pro’Confort ne justifiait pas de l’utilité des redevancesl’administration fiscale a remis en cause la déduction des sommes correspondantes sur le fondement des dispositions de l’article 238 A du CGI, ce qui a donné lieu à des rehaussements  d’impôt sur les sociétés.

par dérogation au droit commun de l’article 39 du CGI,l 'article 238 A du code général des impôts prévoit  que le paiement, par un contribuable établi en France, de certains revenus passifs – telles que  des redevances - à des personnes établies dans un Etat ou un territoire étranger et qui y sont  soumises à un régime fiscal privilégié n’est admis comme charge déductible que si le débiteur  apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne  présentent pas un caractère anormal ou exagéré

BOFIP Paiements à des personnes domiciliées à l'étranger et soumises à un régime fiscal privilégié

 L’administration a, par ailleurs, regardé ces sommes comme des  revenus réputés distribués, et appliqué la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du  CGI. 

l’administration faisait également valoir qu’en réponse à une demande d’assistance  administrative effectuée en 2014, les autorités fiscales chypriotes avaient fait état de ce que la  société Hastera Investments, détenue par un résident étranger, n’exerçait aucune activité sur le  territoire de cet Etat, qu’elle n’y avait pas déposé de déclaration et n’y avait acquitté aucun  impôt au titre des années en cause.

Le conseil confirme la position de l administration

Conseil d’État, 12 décembre 2023, n°464740

Conseil d’État, 12 décembre 2023, n°464874

Mme Céline Guibé, rapporteur public

Analyse

Le Conseil d’Etat rappelle les modalités selon lesquelles l’Administration doit apporter la preuve de l’existence d’un régime fiscal privilégié pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 238 A du CGI limitant la déductibilité de certains paiements effectués au profit de résidents étrangers.

pour démontrer que la société Hastera Investments était soumise à Chypre à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, l'administration fiscale faisait valoir devant la cour administrative d'appel, non seulement que les sociétés constituées à Chypre dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source des revenus est située hors de Chypre sont soit soumises à un taux d'impôt sur les sociétés de 10 % (12,5 % en 2013) si elles sont contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit exonérées dans le cas contraire, alors que le taux de l'impôt français sur les sociétés était fixé à 33,1/3 % par l'article 219 du code général des impôts au titre des exercices en litige, mais aussi que, selon les autorités fiscales chypriotes, la société Hastera Investments, détenue par un résident du Togo, n'avait pas été soumise à Chypre à l'impôt sur les sociétés ni à aucun autre impôt au titre de ces exercices. En déduisant de ces éléments, qui n'étaient pas contestés, que l'administration établissait que la société Hastera Investments était soumise à Chypre à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

 

 

01 février 2024

DROITS DE SUCCESSION LES REGIMES EXONERATOIRES PERSONNELS ET MATERIELS

 

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 patrickmichaud@orange.fr

 

Les droits de successions en France sont les plus eleves d Europe et au troisieme rang dans les pays de l’OCDE

La France est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %

La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE 

Les droits de succession par FIPECO

Les droits de succession en Europe

Comparaison des droits de succession en France et dans les pays occidentaux

 

SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
 

Repenser l’héritage : analyses supplémentaires par le Conseil d’analyse economique ((décembre 2021)
Les slides : le « document de travail « de la Direction du Tresor

OCDE Impôt sur les successions / Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette

Les observations d' EFI

 Le régime actuel favorise le passé ; exonération des monuments historiques
et exoneration des couples mariés ou pacses mais sans enfants
Alors qu il faudrait se projeter dans la protection de l avenir

 

Il existe   des régimes exonératoires totaux ou partiels, les plus généreux étant celui  accordés au conjoint marié ou pacsé et au propriétaire de monuments historiques

Dans un certain nombre de cas, la loi prévoit en effet des exonérations et régimes spéciaux en matière de droits de mutation à titre gratuit qui permettent de réduire l'assiette taxable.

Dans certains cas , ces regimes  peuvent être communs aux successions et aux donations 

Ces exonérations et régimes spéciaux sont accordés en raison soit de la qualité du défunt ou du successeur, soit de la nature de certains biens.

LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE PERSONNEL

Successions entre époux maries ou pacsés

Les successions entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont totalement exonérés de droits (CGI art. 796-0 bis). 

Cette exoneration s’applique aussi aux partenariats civils conclus à l'étranger conforrmement   à l'article 515-7-1 du code civil

Ce regime incite de plus en plus de couples sans enfants à être domiciliés en France et ce d’autant plus  que les plus values latentes deviennent , elles aussi exonérées et ce contrairement aux recommandations de l’OCDE

Mais certains commentateurssattirent l’attention sur le risques   des mariages purement fictifs à but fiscal ???

Lire les autres exonerations à titre personnel dans les BOFIP

 BOI-ENR-DMTG-10-20-10 et BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20).

 

LES EXONÉRATIONS ACCORDÉES A TITRE MATERIEL

  1.  
  2. les exonerations totales sur  immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
    et détenus par une personne physique
    ;
  1. MAIS
  2. POUR QUELLES RAISONS LE LEGISLATEUR N A T  IL  PAS ACCORDE A NOS ECUREUILS ENTREPRENEURS 
  3. LES EXONERATIONS ACCORDEES A NOS SI SYMPATHIQUES ECUREUILS CHATELAINS
  4.  
  1.  
  2. les exonérations partielles accordées en cas de transmission d'entreprise individuelle
    ou de parts ou actions de sociétés Pacte Dutreuil  (,6 avril 2022 )

Loi de Finances 2024 : les impacts sur la location meublée, les donations en quasi-usufruit, l’IFI et le pacte Dutreil

PACTE DUTREIL : LES PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LA LOI DE FINANCES 2024

 

XXXXXX

LES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

-section 1 les exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur,
 personne physique,   22/06/2021 ) ;

 

section 2 les exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur
, personne morale

Les libéralités consenties au profit de personnes morales sont en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à l’instar de celles bénéficiant aux personnes physiques. Par dérogation, plusieurs exonérations sont toutefois prévues en faveur de certaines personnes morales.

 

section 3, les exonérations totales ou partielles accordées en raison de la nature
 des biens transmis ( 30 juin 2020  ;

La loi exonère des droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts (CGI, art. 793, 2-2°), les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CGI, art. 793, 3), les biens agricoles donnés à bail à long terme (CGI, art. 793, 2-3°), les parts de groupements fonciers agricoles (CGI, art. 793, 1-4°), les parts de groupements fonciers ruraux (CGI, art. 848 bis ; CGI, art. 793, 1-3° et 4°), ainsi que les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont situées dans des espaces naturels protégés en raison de la faune et de la flore qui s'y trouvent (CGI, art. 793, 2-7°).

 

- les bois et forêts, les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA) ainsi que les parts de groupements forestiers  ;

- les biens agricoles donnés à bail à long terme  ;

- les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ;

- les parts de groupements fonciers ruraux (GFR)   ;

- les propriétés non bâties incluses dans certains espaces naturels  ;

- les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et détenus par une personne physique ;

- les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et détenus par le biais d'une société civile - ;

- les œuvres d'art, livres et objets de collection  

- la première transmission à titre gratuit d'une construction nouvelle acquise entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994   ;

- la première transmission à titre gratuit d'un immeuble acquis neuf entre le 1er août et le 31 décembre 1995  

- la première transmission à titre gratuit de logements anciens acquis entre 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et donnés en location  ;

- les immeubles et biens immobiliers situés en Corse  ;

- les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles, indivis au sein d'une parcelle cadastrale et dépourvus de titres de propriété   ;

-les immeubles et droits immobiliers, à raison de la première mutation suivant la reconstitution des titres de propriété y afférents constatés par un acte régulièrement publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017

 

- section 4 les exonérations partielles accordées en cas de transmission d'entreprise individuelle ou de parts ou actions de sociétés Pacte Dutreuil  (,6 avril 2021 )   ;

 

L'article 11 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, modifié par l'article 5 de la loi n° 2000-135 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (code général des impôts (CGI), art. 789 A) ou sous la forme individuelle (CGI, art. 789 B). Cette exonération partielle ne s'appliquait pas pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) entre vifs.

 

- section 5 les régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale   .

 

les quatre régimes spéciaux, pour la plupart adoptés lors de la loi de finances rectificatives pour 2006 (loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006) :

- les libéralités graduelles et résiduelles visées à l'article 784 C du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10) ;

- la renonciation anticipée à la succession prévue par l'article 756 bis du CGI (sous-section 2, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-20) ;

- le cantonnement de l'émolument visé à l'article 788 bis du CGI (sous-section 3, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30) ;

- les clauses de réversion d'usufruit prévues à l'article 796-0-quater du CGI (sous-section 4, cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-40).

 

 

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31 janvier 2024

Pas d’imposition pas de convention : donc droit interne ??? CE 11mai 22 conc Mme Bokdam-Tognetti

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Les commentaires OCDE sur la résidence fiscale  précisent qu’il s’agit d’exclure les personnes qui ne sont pas soumises à un assujettissement intégral à l’impôt dans un Etat (critère de territorialité), mais non les résidents de pays qui appliquent un « principe de territorialité en matière fiscale » (c’est-à-dire les pays qui ne taxent leurs résidents qu’à raison de leurs revenus de source interne et non sur leurs revenus mondiaux - règles d’assiette concernant la base taxable).

IR - Champ d'application et territorialité BOFIP

Personnes imposables et domicile fiscal ) ;

Règle de l'imposition par foyer fiscal) ;

Personnes exonérées de l'impôt sur le revenu  ).

Le nouveau droit de communication aupres des companies aeriennes

Lorque le conseil d'etat n applique pas le traite
il applique
le droit interne  au sens du 4B CGI

Conseil d'État N° 4506929ème chambre 11 mai 2022

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public


3. Pour retenir que M. A..., qui travaillait pour le compte d'une société de construction en Arabie Saoudite au cours des années 2012 à 2014, avait son foyer en France au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts au titre de ces années, la cour a relevé que celui-ci, divorcé, était propriétaire d'un appartement à Rennes, qu'il y disposait d'un logement dans lequel il séjournait lors de ses congés et qu'il versait une pension alimentaire à ses deux enfants mineurs qui résidaient en France. En se fondant sur ces éléments, qui ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle, la cour a commis une erreur de droit. M. A... est en conséquence fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

 février 2021

CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2021, 19NT00731, Inédit au recueil Lebon

  1. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus des années 2012 à 2014. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères posés au paragraphe 2 de l'article 4 de cette convention.

lire aussi

CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/04/2023, 22PA01888, Inédit au recueil Lebon

Si les requérants soutiennent que M. A... vit habituellement en Arabie Saoudite où il travaille depuis vingt-cinq ans et ne rend visite à sa famille en France qu'entre 30 et 60 jours par an, il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme A... se sont mariés en France le 4 mars 2000 et qu'ils résident à Chatillon, avec leurs enfants mineurs pendant les années en litige, dans un immeuble dont ils sont propriétaires depuis 2007 et dont la taxe d'habitation a été établie à leurs deux noms. Il résulte également de l'instruction que les trois enfants du couple sont nés en France et y ont été continûment scolarisés, que M. A... est titulaire d'une ligne téléphonique portable en France et y dispose de plusieurs comptes bancaires, en son nom propre ou ouvert avec son épouse, dont un compte libellé en dollars utilisé pour transférer les fonds tirés de son activité professionnelle saoudienne en vue de subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont acquis la propriété de plusieurs biens immobiliers en France dans les années précédant les années en litige, dont l'un constitue leur résidence principale, les autres leur permettant d'acquérir des revenus fonciers. Ainsi, M. et Mme A... doivent être regardés comme ayant en France, au cours des années en litige, leur foyer où résidaient les membres de leur famille.

Le premier débat

La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???

Patrick Michaud et Benjamin Briguaud avocats à PARIS

 

Le deuxième débat : 

Être assujetti ou être imposé

La tribune EFI sur les jurisprudences antérieures à 2020

 Avec  conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER 

Résidence fiscale : Pas d'imposition donc pas de convention fiscale ??!!
 Une forte évolution

Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales  pour prévenir
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (n° 901), PAR Mme Bénédicte PEYROL Députée

 

La question posée par le CE du 9 juin 20 20

Comment interpréter une convention ?

La situation de fait

  1. A..., qui réside à Shanghai, a perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises, qui ont, conformément aux dispositions du code général des impôts citées ci-dessus, été soumis à la retenue à la source qu'elles prévoient, au taux de 30 %. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 septembre 2017 rejetant sa demande tendant à la restitution partielle de ces retenues par application du taux de 10 % prévues par les stipulations conventionnelles

  lA  CAA Versailles  29 mai 2019 N°17VE03385  confirme la position de l administration 

 Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.

Le conseil casse l arrêt pour erreur de droit    

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SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT ET SES LIMITES Patrick Michaud avocat - Ancien membre du conseil de l Ordre et du CNB


les exceptions au secret professionnel de l’avocat

 patrickmichaud@orange.fr

 

Le secret professionnel de l'avocat
analysé  par le conseil constitutionnel

 

 le secret professionnel de l avocat –qui vise tant l’ activité judiciaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi  du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par L’article 226-13 du Code pénal   et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé

LES EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
pour lire et imprimer avec les liens cliquez

Le Secret professionnel de l’Avocat et la lutte contre la fraude fiscale

Par Association nationale des avocats honoraires et retraitéz

article anterieure à la loi non modifié 

 A ce jour, le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et la cour européenne de l’union européenne

 

Cependant ce secret lié à la personne de l avocat fait l objet de plusieurs exceptions qui autorisent sa mainlevée

I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret : les jurisprudences civiles, pénales et fiscales. 1

II) Le dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel 2

III ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat 2

IV )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction. 3

V) l’avocat peut-il « partager » son secret ?. 3

A - avec la bâtonnier La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN.. 4

B – avec d’autres professionnels. 4

1er principe. 4

2eme principe. 4

D– le secret partagé avec les instances ordinales  5

 

I) Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret :
les jurisprudences civiles, pénales et fiscales

Ancienne loi

le secret est le principe 
mais
le client a en effet le droit de lever le secret de la correspondance de son avocat

Nouvelle loi   

l'absence de secret  est le principe
mais
Le client a   le droit de demander  le secret de la correspondance avec son avocat

 Art. 56‑1‑1 nouveau du code de procedure pénale

 – Lorsque, à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre qu’un cabinet ou domicile d’un avocat, il est découvert un document couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s’opposer à la saisie de ce document.

Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès‑verbal distinct de celui prévu à l’article 57. Ce procès‑verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. etc 

ATTENTION CE TEXTE POSE DE NOMBREUSES QUESTIONS

le saisi sera t il informe de sondroit "essentiel"?

quet le delai pour opter ?

Jurisprudence fiscale anterieure

Conseil d'État N° 414088  3ème - 8ème chambres réunies   12 décembre 2018
aff Baby black  Eléphant 

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public 

 

«la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.

 En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. «  

Jurisprudence pénale
  Cass. crim. 12 avril 2016, pourvoi n° 15-86.802,

pour écarter le moyen de nullité tiré de la saisie irrégulière d'une correspondance entre un avocat et son client, qu'auraient effectuée les gendarmes chargés de procéder à l'extraction de la personne mise en examen, en annexant au procès-verbal de renseignement judiciaire qu'ils ont dressé, suite au refus opposé par celle-ci de quitter la maison d'arrêt, une copie d'une lettre que M. X... avait adressée à son avocat pour lui expliquer les raisons de ce refus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement retenu que ce document avait été volontairement remis par M. X... et qui n'avait pas à procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

 

Jurisprudence civile
Cass. 1re civ. 30 avril 2009, pourvoi n° 08-13.596,

 

Mais attendu que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques 

IILe dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel

Droit de communication auprès des tribunaux
BOI-CF-COM-10-50

 Article R*101-1 du Livre des Procédures fiscales

Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.

Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

II ) Pas de secret professionnel pour la défense d’un avocat

La jurisprudence consacre nettement les droits de la défense et le droit de procéder à des révélations dans ce type de cas.

Cour de Cassation, Chambre criminelle,   29 mai 1989, 87-82.073, P

 

 « alors, d'autre part, que tout justiciable a droit à un traitement équitable (….)

L’obligation au secret professionnel d’un avocat ne saurait lui interdire, pour se justifier de l’accusation dont il est l’objet et résultant de la divulgation par un client d’une correspondance échangée entre eux, de produire d’autres pièces de cette même correspondance utiles à ses intérêts »  

Cependant, les révélations ne peuvent être couvertes par l’état de nécessité que si elles se limitent aux strictes exigences de la défense de l’avocat

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-85.304,

justifie sa décision la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, retient qu'en l'espèce, la violation du secret professionnel n'est pas rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense  

 

III )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-83.755, Inédit

Une correspondance entre un avocat et son client ne peut être saisie et versée au dossier d'une procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction 

 

IV) l’avocat peut-il « partager » son  secret ?

 

La question du partage du secret se pose notamment lorsqu’il peut exister un conflit entre la protection de l intérêt général et la protection d’une information d’intérêt personnel

Par « exemple si un client révèle à un avocat qu un attentat, ou un meurtre ou une escroquerie est en cours de préparation, l avocat a le devoir , de par son serment d’en informer son bâtonnier qui avisera

 

Le secret n’est pas un droit ni un privilège mais un devoir pour le professionnel avocat : c’est le corolaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.

 

Le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et en droit   Il est illimité dans le temps et dans l’espace. Le client ne peut pas en délier l’avocat.

 

L’ouvrage de base sur le secret partagé est celui de Me GARCON

L’AVOCAT ET LA MORALE

L'AVOCAT ET LA MORALE 1ère partie
pour lire cliquer 

L'AVOCAT ET LA MORALE 2ème partie
 pour lire cliquer

 

La jurisprudence confirmant le principe du secret partagé est
 l arrêt de la CEDH du 12 décembre 2012

 

  1. Il s’agit ensuite du fait que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel : les avocats ne communiquent pas les déclarations directement à Tracfin mais, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel ils sont inscrits. Il peut être considéré qu’à ce stade, partagé avec un professionnel non seulement soumis aux mêmes règles déontologiques mais aussi élu par ses pairs pour en assurer le respect, le secret professionnel n’est pas altéré. 

Le principe est que la révélation d’informations relevant  du secret partagé n’est pas  pénalement punissable

Cour de cassation,   Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 11-85.984, Inédit

«  la connaissance par le journaliste de telles informations relève ainsi du secret partagé ; qu'ainsi, à considérer que les informations litigieuses aient été révélées au sens du texte pénal, par M. X..., à M. Y..., qui s'était engagé à respecter le secret de l'instruction, la révélation de ces informations relève du secret partagé non pénalement punissable ;

en déclarant M. X...néanmoins coupable de violation du secret de l'enquête, de l'instruction et du secret professionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal ;

 

A avec la bâtonnier
La question de la déclaration de soupçon à TRACFIN

 

Ce principe du secret partagé avec son bâtonnier élu a été juridiquement reconnu notamment par la Cour EDH en décembre 2012 dans le cadre de l’obligation de déclarer des « soupçons » d’infractions à caractère financier , politique initiée par François MITTERRAND et Georges BUSH  le 14  juillet 1989 au sommet de l’Arche à PARIS  avec la création du GAFI (cliquez)

 

Cette déclaration de soupçon, contrairement à ce que préconisait la directive, ne peut être faite par l’avocat qu’auprès de son bâtonnier. Seul le bâtonnier a la faculté d’adresser cette déclaration à Tracfin qui reste LIBRE de déposer une déclaration à TRACFIN suivant l’importance des informations reçues. Tracfin n’a pas le droit de solliciter directement l’avocat afin d’obtenir des pièces, pas plus que l’avocat n’a le droit de s’adresser directement à Tracfin. Si, par hasard, l’avocat le faisait, il commettrait une violation de son secret professionnel et Tracfin n’aurait pas le droit de se servir de ce qu’il aurait reçu en fraude de la loi.

Il s’agit donc bien d’un cas de secret partagé entre le bâtonnier et l’avocat, tel qu’institué par la loi.

 

B – avec d’autres professionnels

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2010

1er principe

La correspondance adressée par l'avocat à son client a un caractère confidentiel, peu important que son auteur, qui ne pouvait en autoriser la divulgation, ait pris l'initiative de la communiquer, pour information, à l'expert-comptable également consulté.

En conséquence, cette lettre ne peut être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun

2eme principe

MAIS La Correspondance adressée par l'avocat à un autre professionnel –par exemple une  lettre ou un mail relatant la teneur d'entretiens avec le client commun auxquels avait participé ce professionnel –n’est pas confidentiel

 L’expert-comptable peut DONC produire la lettre qui lui a été adressée par l'avocat relatant la teneur d'une réunion qui s'est déroulée avec la participation du professionnel du chiffre, les informations échangées à cette occasion ne pouvant avoir un caractère secret à l'égard de celui-ci

Précédents jurisprudentiels :   Sur l'impossibilité pour l'avocat d'autoriser la production des lettres à caractère confidentiel, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 06-16.740, Bull. 2008, I, n° 70 (cassation).

Sur l'exclusion du secret professionnel à l'égard d'une personne ayant accès à l'information en cause, à rapprocher :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 05-11.314, Bull. 2008, I, n° 71 (cassation sans renvoi)

  

D– le secret partagé avec les instances ordinales

 

Un arrêt de septembre 2011 de la Cour de cassation a estimé que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui réglemente le secret professionnel ne s’applique pas aux correspondances échangées entre un avocat et les instances ordinales

Cour de cassation,  Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-21.219, Publié au bulletin

 

Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client

LES EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L.doc

V2 LES EXCEPTION AU SECRET EFI.doc

11:15 | Tags : secret professionel de l avocat patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 janvier 2024

Prélèvements obligatoires confiscatoires : les jurisprudences du conseil constitutionnel, du conseil d etat et de la cour de cassation et la theorie du ruissellement

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 Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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patrickmichaud@orange.fr

Les débats souvent corporatistes sur des augmentations fiscales et sociales vont prochainement reprendre

Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET  de chaque contrepartie ainsi que des dépenses dites niches ,publiques  ou non ; fiscales 

Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires(Etat, sociaux , locaux et autres )  est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET  de chaque contrepartie ainsi que des considérables dépenses ,légales ou adminisratives (un exemple de dépense non publiée) , dites fiscales 

Les prélèvements obligatoires en France
et dans la zone euro en 2022

En 2022, les dépenses publiques s’élèvent en France à 1 536 Md€, soit l’équivalent de 58,1 points de PIB, après 1 478 Md€ et 59,1 points de PIB en 2021. Le montant des prélèvements obligatoires (PO) en France est de 1 197 Md€, soit 45,4 % du PIB, en 2022, après 1 108 Md€ (44,3 % du PIB) en 2021 selon l’Insee.Il représentait47,0% du PIB en 2021 selon Eurostat

Trop d’impôts tue l impôt par  A LAFFER (1970)

Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)

théorie du ruissellement,

« Trickle down theory » ou « théorie du ruissellement » Par Laurent Telo journaliste

 ET Par  WIKIPEDIA

selon cette théorie du ruissellement,« la relance économique ne s’obtient qu’en aidant la haute finance et la grande industrie », car la fortune ruissellera alors tout le long de la pyramide sociale,

La question que nous sommes  nombreux à nous poser est de savoir quels ont ete  les effets budgétaires et économiques de la suppresson de l ISF et de la creation de l'IFU sur l evolution des taux marginaux sur les PO ???

  le taux marginal  effectif  de prélèvement
(INSEE  (derniere etude 2017??°

 

Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
 les 10 décisions du conseil constitutionnel –

Les jurisprudences du conseil d etat et de la cour de cassation 

pour lire cliquez

un exemple à suivre ???

Comment les membres du conseil constitutionnel se sont protégés d’une imposition confiscatoire ? (cliquer)

 

LE PLAN

Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire2

Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire2

La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt3

L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires4

 

Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel4

Des dispositions fiscales confiscatoires jugées non constitutionnels4

1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau ». 4

2) le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes. 5

3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions. 5

4) le  taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières. 5

5) Le  taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme. 6

6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau ». 6

Des dispositions confiscatoires jugées constitutionnelles7

-7) La contribution exceptionnelle sur la fortune  n’est pas confiscatoire. 7

-8)La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire. 7

Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 7

-9) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constitutionnelle (qpc 28.06.19 avec conclisions LIBRES d’E Victor devant le CE. 7

-10)  la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un  Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+. 8

2ème Pilier  Le Principe d’égalité devant les charges publiques. 8

3ème Pilier  le Principe de non-rétroactivité. 10

Application aux sanctions fiscales. 11

Application aux droits en principal 11

, 11

4ème Pilier  le Principe de la Garantie des droits. 11

5ème Pilier l’Objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi 12

II Les principe du droit de l’union européenne13

6ème Pilier   Le respect du  droit de l’Union européenne. 13

III Les principes de la convention européenne des droits de l homme15

7 eme pilier la convention européenne des droits de l homme. 15

IV La Jurisprudence de la cour de cassation17

Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ??
(cass 12 mai 2021)
17

V L’ avis du conseil d etat du 21 mars 2013
sur les prelevements confiscatoires
17

20:22 | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |