11 juin 2021

RÉPARTITION DE L IMPOT SUR LE REVENU DE 2018 PAYE EN 2019 

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patrickmichaud@orange.fr

LA déclaration 2042 est elle si complexe pour ne  pas etre constitutionnelle ?

 LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes

De la case OAB à la case ZZA 

Déclarations 2042 nationales revenus 2018 (format Excel) 

Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
 car contraire à la déclaration de 1789

Déjà en 2008 C Lagarde  se battait contre les niches fiscales qui diminuent 
l assiette et font donc augmenter  les taux  ..pour les autres !!!

LE BON IMPOT :
assiette large et taux faible par Christine LAGARDE (2008)

« Si notre pays veut renouer durablement avec une croissance forte (...),
il doit faire de son système de prélèvements obligatoires un atout et non un handicap, même si cela implique des réformes difficiles » C Lagarde

 

Imposition du revenu des particuliers
 comparaison internationale France /ocde

 Le guide de la bonne rédaction des textes administratifs

par Marc Guillaume et Jean-Marc Sauvé

Ne faire que des textes nécessaires, bien conçus, juridiquement solides et clairement écrits, telle doit être l’ambition des administrateurs et des légistes.

RÉPARTITION DE L IMPOT SUR LE REVENU DE 2018 PAYE EN 2019 

Partie PAR - Les impôts des particuliers 

 tableau PAR_019 : Répartition de l'ensemble des foyers et de l'impôt net par tranche du barème

 

33% des foyers fiscaux ne paient  pas d ir

1,2% des foyers fiscaux paient 33% de l’IR 

71.000 foyers fiscaux paient 15% de l ' IR 

71.000 foyers fiscaux ont un revenu imposable supérieur à 152000 euros par part de quotient

 

Quotient familial (1) Taux marginal Nombre de foyers Répartition
en  % 
Montant total de l'impôt net (2) Répartition
en  % 
inférieur ou égal à  9 700 € 0% 12 996 33,7% -545 -0,7%
supérieur à 9 700 € et inférieur ou égal à 26 791 € 14% 20 118 52,2% 16 230 20,9%
supérieur à 26 791 € et inférieur ou égal à 71 826 € 30% 4 961 12,9% 35 743 46,1%
supérieur à 71 826 € et inférieur ou égal à 152 108 € 41% 404 1,0% 14 603 18,8%
supérieur à 152 108 € 45% 71 0,2% 11 576 14,9%
TOTAL   38 550 100% 77 607 100%
Source : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance - DGFiP, données statistiques
(1) Le quotient familial se détermine par le rapport entre le revenu net imposable et le nombre de parts.
Cependant, un plafonnement limitant l'avantage fiscal résultant de l'application du quotient familial est fixé chaque année par la Loi de Finances.
(2) impôt sur le revenu émis par voie de rôle, après imputation des crédits d'impôt hors crédit d'impôt PFO
Impôt brut émis en 2019 au titre des revenus 2018 ainsi que certains revenus antérieurs à 2018 émis en 2019, hors plus-values immobilières (PVI et prélèvement forfaitaire unique (PFU).  
Du fait de l'instauration du prélèvement à la source (PAS) en 2019 le montant d'impôt sur le revenu indiqué est calculé en ne prenant pas en compte le crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR).

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10 juin 2021

Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ?? (cass 12 mai 2021)

FAILLITE1.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

Qu’est ce qu’un impôt confiscatoire   ? C'est la question à laquelle la Cour de cassation a eu à répondre le 12 mai dernier. Mr Bernard  X contestait le paiement d’un impôt versé en 2012 : la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF), qu’il jugeait confiscatoire. Montant du litige : 5,8 millions d’euros. 

Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
 le contrôle du conseil constitutionnel

 

Impôt sur le patrimoine Comparaison internationale

  1. X... faisait valoir que la somme des impositions dont il s’était acquitté au titre de l’impôt sur ses revenus de l’année 2011 exigible en 2012, de l’impôt de solidarité sur la fortune 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, s’était élevée à 13 475 927 euros, soit 114,83 % des revenus nets dont il avait disposé au cours de l’année 2011 du fait de l’instauration par l’article 4 de la loi du 16 août 2012 de cette contribution exceptionnelle sur la fortune non plafonnée assise sur la valeur de son patrimoine au 1er janvier 2012,

 il avait subi une imposition confiscatoire et ce en contravention des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui  dispose

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international. »
 

Guide sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme
Protection de la propriété

Mis à jour au 30 avril 2020

La cour de cassation a jugé le 21 mai 2021 que cette imposition d’un paet  pouvait etre retroactive et d'autre part qu'elle n’était pas confiscatoire

Arrêt n°409 du 12 mai 2021 (20-14.596)
- Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

la Cour de cassation se prononce une nouvelle fois dans un sens défavorable aux intérêts du contribuable dont elle rejette le pourvoi.

  • 8 c’est à bon droit que l’arrêt énonce que le seul fait que le montant de la CEF dépasse le montant des revenus du contribuable ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt, puisqu’à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables, et en déduit que doit également être pris en considération l’impact effectif de l’imposition sur la consistance même du patrimoine.
  1. En second lieu, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... indique s’être acquitté d’une CEF d’un montant de 5 854 531 euros, après imputation de l’ISF d’un montant de 2 281 641 euros, qu’il a perçu au titre de l’année 2011 des revenus d’un montant de 11 735 739 euros et que la valeur brute de son patrimoine s’élevait au 1er janvier 2012 à 630 487 023 euros, de sorte que le montant de la contribution litigieuse payée représente environ 1,30 % de son patrimoine imposable.
  1. En l’état de ces seuls motifs, dont il résulte que le paiement de la CEF n’avait pas constitué, pour M. X..., une charge excessive au regard de sa situation financière, la cour d’appel a pu écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

  le principe de l’égalité devant l’impôt doit conduire le juge de l’impôt à analyser  dans l’appréciation du caractère confiscatoire ou non de l’impôt, de l’origine et des composantes de la richesse du contribuable, laquelle peut résulter soit de son patrimoine, soit de ses revenus.

Des membres de la famille Seydoux  ont eux-aussi contesté le paiement de la CEF, sans obtenir gain de cause
selon une information du magazine Capital
 

Arrêt n°803 du 2 décembre 2020 (18-26.479) - Cour de cassation -  

Arrêt n°804 du 2 décembre 2020 (18-26.480) - Cour de cassation -  

 

 

 

 

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08 juin 2021

Une LLC DELAWARE est elle une société de capitaux (IS)ou une société de personne (IR)(CE 2.04.21 Conclusions Guibé) World Investment Corporation

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LES TRIBUNES EFI SUR LE DELAWARE

une  révolution en préparation???

 

    Les pistes de reformes en réflexion avancée de la fiscalité des PV  immobilières Imposer les plus-values immobilières après prise en compte de l’érosion monétaire

Une société immatriculée sous la forme d’une LLC dans l’Etat du Delaware aux Etats- Unis ET  propriétaire d'un immeuble en france peut-elle être assimilée -pour l'imposition de la plus value de cession - à une société de capitaux française, assujettie à l’IS en vertu du 1 de l’article 206 du CGI ou à une société de personne dont les associés, personnes physiques seraient imposables en france ?

En pratique la plus value immobilière  de immeuble situe en France est elle imposable en cas d'IS ou  exonérée en cas d'IR car possession depuis plus de 15 ans à l 'époque

La question de fait était de savoir si la plus value immobilière de la cession d’un immeuble situé en France était soumise au prélèvement IR du II de l’article 244 bis A du CGI. vec une exonération après quinze  ans de possession (à l époque) ou prélèvement IS du III de l'article 244 bis A du CGI

Par une décision de Plénière Société Artemis, le conseil avait  défini l’analyse, en  deux temps, à laquelle doit procéder le juge de l’impôt lorsqu’il est saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger.

plénière . 24 novembre 2014 n° 363556, Sté Artémis,

Analyse

concl. É. Cortot-Boucher

 Il  appartient  d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de la société et du droit qui  en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la  société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il doit ensuite  déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française  

NOTE EFI

Attention le fait qu’une LLC soit translucide en droit fiscal americain n’est pas opposable au fisc francais,

Les suites de l  affaire EMERALD SHORES LLC

l’arret du  Conseil d'État  N° 386842 9ème chambre du   lundi 27 juin 2016 a été rendu par une chambre unique

La CAA Marseille, 4e ch., 6 avr. 2021, n° 20MA00725 - 20MA00727 confirme l'imposition à l'IS

 Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Emerald Shores LLC a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, et des pénalités correspondantes. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir ces cotisations supplémentaires.

Le conseil d 'etat du 2 avril applique cette méthode  à la situation de la societe du Delaware

 CE 9ème et 10ème chambres réunies  N° 427880  2 avril 2021
World  Investment Corp. 

CONCLUSIONS  Mme Céline Guibé, rapporteure publique  

Analyse

 

Comme le rappelle la rapporteure publique « la doctrine assimile les corporations de droit américain aux sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de capitaux, par opposition aux partnerships assimilés aux sociétés  de personnes.

Toutefois, si la loi du Delaware prévoit que les corporations qui y sont établies disposent de la personnalité juridique et que leur capital social est composé de titres attribués  aux actionnaires, elle renvoie, pour la définition de leurs caractéristiques sociales essentielles, à une multitude de dispositions supplétives qui peuvent ou non figurer, au choix de leurs  fondateurs, dans le certificat de constitution des sociétés. 

Il n’est donc pas possible d’assimiler par principe une corporation du Delaware à une société  de capitaux passible de l’IS et l’examen des clauses du certificat de constitution de la société  s’impose pour mettre en œuvre la méthode d’assimilation prévue par la jurisprudence  Société Artemis.  « 

 Pour la rapporteur publique , En l’espèce, les caractéristiques sociales de la société WIC conduisent à l’assimiler  à une SAS, passible, en principe, de l’IS en vertu des dispositions combinées du 1 de l’article  206 et de l’article 1655 quinquies du CGI . Outre l’absence de responsabilité financière des  actionnaires, qui exclut l’assimilation à une société de personnes, et notamment à une société  civile, la faculté pour les actionnaires, qui ne sont nommément désignés ni dans le certificat  de constitution, ni dans les statuts , de céder librement leurs titres nous conduit à exclure  

 

la position du conseil d état casse l arrêt de la CAA de PARIS  
et confirme le caractère de société de capitaux

Plus value immobilière des non résidents: quelle assiette pour une LLC du Delaware ?
IS ou IR (CAA Paris 19.12.18)

  1. Il résulte de l'instruction et notamment du certificat de constitution produit au dossier que la société World Investment Corporation, créée avec un capital de 10 000 dollars, a pour objet de réaliser toute activité conforme à la loi du Delaware. Les titres de la société sont librement négociables, sous réserve du droit prioritaire de souscription dont bénéficient les associés en cas d'émission de nouvelles parts. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la responsabilité financière des associés est, sauf exception, limitée aux apports.
  2. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société World Investment Corporation est assimilable à une société par actions simplifiée de droit français et qu'elle est dès lors passible de l'impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale, en application du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lucratif de son activité.

 

 

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Abus de droit et Apport cession : pour maintenir le sursis, un nantissement est il une activité économique ????

grands arrets fiscaux.jpg

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  2.  patrickmichaud@orange.fr
  1. Une contribuable effectue un apport avec sursis d’imposition de la PV. La fllle bénéficiaire cède les titres et place les sommes disponibles pour les donner, en partie  en nantissement sur différents investissements
  2.  
  3. La question posée est de savoir si un nantissement peut être assimilé à une activité Economique 
    permettant le maintien du sursis  ou bien est il un abus de droit fiscal ?
  4.  
  5. Conseil d'État  N° 442711 8ème - 3ème chambres réunies  28 mai 2021

  6. Conclusions de Romain Victor, rapporteur public

    Rappel de de la volonté du 
    legislature
  1. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 de laquelle elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités.
  2. L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur lorsque le produit de la cession fait l'objet, pour une part significative et à bref délai, d'un réinvestissement à caractère économique par cette société.
  3. En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable.
  4. Les jurisprudences antérieures
  5. Comme le précise Romain Victor , le remploi à titre de prêt correspondant à un  réinvestissement économique par personne interposée, a été jugé compatible le prêteur participant par procuration à  l’exploitation de l’emprunteur.  
  6. CE 8 et 3 ssr, 8 oct. 2010, n° 301934,    
  7.  
  8. CE 10 et 9 ssr, 24 août 2011  n° 316928, ,   
  9.  
  10. CE 9 et 10 chr, 10 juillet 2019 n° 411474,   
      conclusions libres de Mme. E. Bokdam-Tognetti
      
  11.  
  12. La position  de la CAA favorable au contribuable
  13.  
  14. 90% du produit de la cession, par la société PPE, des parts de la société PPC que lui avait apportées M. A... a été placé sur des comptes à terme.
  15. La cour administrative d'appel a relevé, sans être contestée, que la société PPE avait, en premier lieu, procédé au nantissement à hauteur de 100 000 euros d'un compte à terme en vue de couvrir une garantie de passif dont était assortie la cession des titres de la société PPC à la société S3C,
  16. en deuxième lieu, procédé au nantissement à hauteur de 145 000 euros de comptes à terme en vue de garantir un emprunt bancaire souscrit par elle afin de financer des projets d'investissement à caractère économique et,
  17. en troisième lieu, consacré une somme de 129 442 euros à l'autofinancement de ses projets d'investissement dans des activités de production électrique.
  18. La cour administrative d'appel a jugé que l'utilisation ainsi faite par la société PPE du produit disponible de la cession des titres de la société PPC qu'elle avait reçus en apport de M. A... devait être regardée comme caractérisant un réinvestissement à caractère économique et estimé que, portant sur une fraction qu'elle a évaluée à 37% de ce produit, ce réinvestissement suffisait à écarter la qualification d'abus de droit.
  19.  
  20. La réponse du conseil d etat
  21.  un nantissement peut être un investissement economique
  22. SOUS CONDITIONS
  23.  
  24. Si la cour a pu, sans erreur de droit, juger que le nantissement, dans des conditions les rendant indisponibles à tout autre usage, de sommes placées sur un compte à terme en vue de garantir des emprunts bancaires souscrits pour la réalisation d'investissements dans une activité économique devait être regardé comme un réinvestissement à caractère économique,
  25.  elle a en revanche méconnu la règle rappelée au point 4 en estimant qu'il en allait de même du nantissement de sommes en vue de couvrir une garantie de passif, consentie au profit de la société cessionnaire des parts qui lui avaient été apportées, et qui, ayant pour seul objet de couvrir une éventuelle obligation future de restitution d'une partie du prix de cession, était insusceptible de caractériser un réinvestissement.

  26.