02 juin 2022

APPORT AVEC SOULTE et ABUS DE DROIT ( CE 31.05.22 avec conc R Victor)

ABUS DE DROIT.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

Dans deux décisions du 31 mai 22 le conseil d état suivant les conclusions de Romain Victor  a jugé qu’une opération d’apport , en sursis et en report d’imposition, avec versement  d’une soulte qui n'avait  aucune autre finalité que de permettre à  l’apporteur  d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues était constitutive d’un abus de droit 

Il a aussi juge que cette soulte était imposable non pas en RCM mais en plus value mobilière

Definition de la soulte par R Victor

Nous reprenons la definition de la soulte faite par Mr VICTOR

Si vous nous permettez cette expression, la soulte a pour fonction de mettre de l’huile dans les rouages de la négociation préalable à la conclusion du traité d’apport et elle se marie très bien avec la finalité générale des dispositions fiscales qui est de favoriser les opérations de restructuration d’entreprises.

C’est la même interprétation qu’a retenue Mme Juliane Kokott dans ses conclusions sur un arrêt Kofoed de la CJCE (1ère ch., 5 juil. 2007, n° C-321/05), en faisant valoir que si la directive « fusions » poursuit l’objectif d’éliminer les désavantages fiscaux qui résulteraient d’une imposition immédiate lors de l’échange de titres, « les contribuables ne doivent pas pouvoir comme bon leur semble soustraire à l’impôt des bénéfices qui seraient en soi imposables si les actions étaient cédées sur le marché, simplement parce qu’ils sont réalisés dans le contexte d’une restructuration. Mais le plafond de 10% permet aux parties à la restructuration de conserver une certaine marge de manœuvre pour verser des soultes en espèces qui peuvent être indispensables lors d’un échange de titres, aux fins de compensation de valeur » (point 37). 

Conseil d'État N° 455349 31 mai 2022  Compagnie Financière et de Participations

 Conseil d’Etat N° 454288 8ème - 3ème chambres réunies   31 mai 2022 CVA Europe Holding

CONCLUSIONS DE MR ROMAIN VICTOR 

 En déduisant de ces constatations qu'alors même que les opérations d'apport n'étaient pas elles-mêmes constitutives d'abus de droit, l'administration devait être regardée comme établissant que le versement des soultes litigieuses, caractérisant en l'espèce une appréhension par M. B..., en franchise immédiate d'impôt, des liquidités des sociétés dont il avait apporté les titres à la société CVA Europe Holding, qu'il contrôlait, au travers du versement de dividendes par les premières à cette dernière, poursuivait un but exclusivement fiscal en recherchant le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts contraire à l'intention du législateur et était ainsi constitutif d'un abus de droit, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.

Toutefois, en jugeant que les sommes en litige avaient légalement pu être soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux prélèvements sociaux sur les produits de placement alors que, dans la mesure où l'administration n'a pas regardé comme constitutive d'un abus de droit l'opération d'apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l'apport au moyen d'une soulte bénéficiant du report d'imposition, la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit avait pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence de la soulte, du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport et la soumission immédiate de celle-ci à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

 

 

 

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UN PRET DE TITRE NE PEUT PAS BENEFICIER DU REGIME DES SOCIETES MERES (Aff DASSAULT CE 31 MAI 22 conclusions R VICTOR

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patrickmichaud@orange.fr

A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Dassault Systèmes, devenue ultérieurement la société européenne Dassault Systèmes, société mère d'un groupe fiscalement intégré, portant sur les exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2011, l'administration fiscale a estimé que l'opération par laquelle cette société avait acquis auprès de sa filiale Dassault Système Corp Inc (DS Corp), établie aux Etats-Unis, des actions de préférence dans les sociétés Abaqus et Dassault Systèmes America Corp (DSAC), également établies aux Etats-Unis, puis conclu avec la société DS Holdings, elle aussi établie aux Etats-Unis et intégralement détenue par la société DS Corp, des pactes d'actionnaires en vertu desquels la société DS Holdings s'engageait à lui racheter les actions litigieuses dans un délai maximum de sept ans à un prix fixé à l'avance, avait eu pour seul but de permettre à la société Dassault Systèmes de faire bénéficier les dividendes qui lui avaient été versés par les sociétés Abaqus et DSAC du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime en mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit

 le ministre de l'économie, des finances et de la relance se fondait, pour établir le caractère purement artificiel du montage litigieux, sur ce que l'opération qui avait conduit à ce que la société requérante perçoive des dividendes des sociétés Abaqus et DSAC qu'elle avait placés sous le bénéfice du régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du code général des impôts n'avait pas, eu égard aux caractéristiques des titres litigieux et à l'absence de justification économique de l'interposition de la société DS Holdings, la nature d'une prise de participation mais celle d'un prêt de titres

LE CONSEIL D ETAT  CONFIRME 

Un  Montage artificiel permettant à une société de bénéficier du régime des sociétés mères (art. 145 du CGI) à raison de revenus fixes attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles  est un abus de droit

Les revenus sont des revenus de creances -

Conseil d'État  N° 453175 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022

 

Conseil d'État  N° 453173 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022

conclusions de Mr Romain  Victor  

Analyse 

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