03 juin 2022

Un réinvestissement en location meublée peut il bénéficier du sursis d’imposition ? CE 19.04.22 con Cytermann

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mise à jour 

’Un investissement dans une activité de location meublée peut-il être considéré comme un réinvestissement à caractère économique permettant de bénéficier du report ou du sursis  d"imposition de la plus value d'apport dans le cadre d’une opération d’apport-cession ?

Telle est question posée au conseil d'etat qui a repondu ,sans renvoi par la negative et en qualifiant l operation d'abus de droit  aux conclusions didactiques de Mr CYTERMANN 

Dans sa décision du  19 AVRIL , le CE a jugé que le reinvestissement avait un caractère patrimonial et non economique et que la plus value d'apport  ne pouvait pas bénéficier du sursis 

Conseil d'État N° 442946 3ème - 8ème chambres réunies 19 avril 2022

 Conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public

Analyse

Pour l'application de l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI), une activité de loueur en meublé NE peut  être regardée comme un investissement à caractère économique QUE

1°si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d'hébergement

ou

2°si elle implique pour lui, alors qu'il en assure directement la gestion, la mise en oeuvre d'importants moyens matériels et humains. 

 

Dans le dernier état de la jurisprudence,  fixé par la décision  .du 10 juillet 2019 . 411474.M,  avec CONCLUSIONS de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

« l'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par  un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette  dernière, répond à l'objectif économique (…) poursuivi par le législateur, lorsque le produit  de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette  société », alors qu’en l’absence d’un tel réinvestissement, l’opération « doit, en principe, être  regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal ». 

 

Dans l’affaire  du 19 avril 2022 , le conseil d’at a  refusée la qualification d’investissement économique  à un investissement réalisé dans la location meublée  en subordonnant  la qualification  d’investissement économique à l’existence d’une activité de services de type para-hôtelier complétant la location meublée proprement dite.

Comme le précise  Mr Cytermann ,c’est l’approche retenue aujourd’hui pour  déterminer l’imposition à la TVA.

C’est aussi le sens de plusieurs avis du comité de l’abus de  droit fiscal, qui écartent l’existence d’un abus de droit en présence de locations meublées   «avec prestations para-hôtelières » (avis n° 2016-06 à 2016-08) ou de l’exploitation de  chambres d’hôte (avis n° 2016-09).  

 

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Une SOPARFI luxembourgeoise n’est pas une société privilégiée au sens du 123bis CGI (CE 14.02.22 Conc MERLOZ

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 patrickmichaud@orange.fr

L’administration ayant décidé  d’appliquer l’article 123 bis du CGI, qui impose au  RCM  les bénéfices soumis à un régime fiscal privilégie à leurs  associés résidents de France ,

Le conseil d état vient de censurer cette rectification  dans le cas d une SOPARFI luxembourgeoise

Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022

 

  1.  Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public  
  2. Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, citées au point 6, que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
  3. En se bornant, pour juger que la société Level One relevait d'un régime fiscal privilégié, à relever qu'elle ne pouvait se prévaloir du régime des sociétés mères au motif que ce régime optionnel relèverait d'une décision de gestion, sans rechercher si elle aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France, la cour a commis une erreur de droit

 

L’analyse du conseil d etat

 

Il résulte de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable dans l'Etat ou le territoire considéré doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.

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