19 novembre 2022
La Reforme des plus values immobilières est lancée par le senat ( amendement du 17/11/22
Dans un amendement du 17 novembre , le senat a lancé le débat pour modifier l’imposition des plus values immobilieres des particuliers
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER
au PLF pour 2023
"Cet amendement, c'est un véritable big bang du marché immobilier", s'est exclamé le ministre chargé des Comptes publics Gabriel Attal. "Ca change complètement la logique, avec la fin des abattements pour durée de détention, avec la baisse très importante du taux d'imposition au bout de deux ans de détention seulement, avec la suppression de la taxe sur les plus-values élevées
La Rétroactivité de la loi fiscale est elle constitutionnelle ?:
Cette proposition était attendu par de nombreux professionnels car elle avait été envisagée par le conseil des prélèvements obligatoires en janvier 2018
Les pistes du conseil des prélèvements obligatoires
(Janvier 2018)
Les 10 orientations proposées
par le Conseil des prélèvements obligatoires
janvier 2018 Deux propositions de reformes sur l’immobilier
Orientation n° 2 :
Réexaminer le régime des plus-values immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types (cf. III B 1).
Orientation n° 3 :
Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues
MAIS LE CPO AVAIT DEMANDE L ETABLISSEMENT
D UNE CLAUSE GRAND PERE CAD DE NON RETROACTIVITE
CETTE CLAUSE N EST PAS PREVU APR LE SENAT
LE TEXTE SERA DONC RETROACTIF
La proposition du senat
Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvement social de 17,2 % et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention et d’une exoneration apres trente annees de possession
Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique.
Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffrent une large partie de la population.
Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions en toute neutralité fiscale, le présent amendement propose :
- De diminuer le taux réel d’imposition de 36,2 % à 15 % dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux après deux années de détention ;
- De prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d’imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;
- De rendre le taux réel d’imposition de droit commun unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;
- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.
Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.
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Conséquences fiscales d’une réévaluation d’une société de personnes non imposée à l’IS ( CE 14.04.22 Conc VICTOR
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquerpatrickmichaud@orange.fr
Le conseil d etat vient de nous apporter des précisions intéressantes sur les conséquences fiscales d’une réévaluation libre d’une societe de personnes ni imposée à l’IS ou aux BIC ou BA (art 238 bis K CGI)
Romain Victor nous rappelle les principes
Dans une société fiscalement « opaque », dont les résultats sont imposés à son nom, les dispositions de l’article 38, 2 du CGI, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code, impliquent d’intégrer l’écart de réévaluation parmi les produits concourant à la formation du résultat.
En revanche, dans une société fiscalement « translucide », dont les résultats sont imposés en vertu de l’article 8 du CGI, en l’absence d’option pour l’impôt sur les sociétés, au nom des associés, pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, le résultat, bien qu’il soit calculé au niveau de la société en application de l’article 60 du CGI, est déterminé selon les règles définies à l’article 238 bis K de ce code.
- Mais dans une société de personnes, la réalité de la distribution du bénéfice de l’exercice n’est pas une condition de la taxation de la quote-part de ce bénéfice entre les mains des associés présents à la clôture de l’exercice. L’impôt est établi, selon les règles applicables à la catégorie de revenus dont relève l’activité de la société, indépendamment de toute répartition effective et de tout prélèvement effectif, dès la réalisation des bénéfices.
le principe d’imposition des associes de personnes
Lorsqu'une société civile exerçant une activité de gestion d'un portefeuille mobilier constitué pour l'essentiel de contrats de capitalisations n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que l'ensemble de ses associés relèvent du II de l'article 238 bis K du code général des impôts (CGI), ces derniers sont soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de leur quote-part des revenus de la société déterminés en application de l'article 125-0 A du CGI, indépendamment de la répartition de ces revenus et sans qu'aient d'incidence à cet égard les modalités de calcul du résultat que la société est statutairement tenue de déterminer à seule fin d'information de ces mêmes associés.
La situation en cas de réévaluation comptable
Des résolutions des assemblées générales ordinaires annuelles de la société ont approuvé les comptes de la société et ont réparti les bénéfices de cette société, arrêtés conformément à ses statuts, c'est-à-dire en fonction de la variation de son actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice en tenant compte de la valeur réelle des éléments le composant, par inscription sur le compte courant de chaque associé, au prorata de ses droits sociaux
La part de gains latents que les bénéfices comportent du fait de ce mode de calcul statutaire, dont la répartition n'a pas fait disparaître le caractère latent, ne doit pas être incluse, à concurrence de la quote-part de chaque associé, dans les revenus imposables de celui-ci au titre de l'année en cause.
BNC - Cession ou cessation d'activité BOFIP cliquez 3 août 2016
BIC - Cession ou cessation d'activité BOFIP 25 Février 2013
SCI OPTION A L'IS /Précautions à prendre Est-ce toujours adéquate?
DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION ( CE 14/01/22 Conclusions Victor) 1
DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (CE 19/09/18) 2
TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES EN SOCIETE DE CAPITAUX –. 2
réévaluation libre des actifs (LF 2021 Art 31 )
L analyse de la commission des finances
LIRE LA SUITE DESSOUS
DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION
( CE 14/04/22 Conclusions Victor)
DANS LE CAS D UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
(CE 19/09/18)
Conseil d'État n° 409864 19 septembre 2018
La réévaluation libre d'actifs effectuée par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont les associés sont des personnes physiques non soumises à l'impôt sur les bénéfices commerciaux (IS et BIC) est dépourvue de conséquences fiscales.
en l'absence de taxation de l'écart de réévaluation des immeubles effectuée en 2010, le surplus des amortissements dû à cette réévaluation ne peut pas être déductible des résultats constatés alors même que la societé aurait opté à l’ is postérieurement
TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE DE PERSONNES EN SOCIETE DE CAPITAUX
Transformation d'une SCP en SELARL et imposition des plus-values latentes
Dans un arrêt didactique du 21 avril 2017 le CE nous indique les modalités d’imposition des plus values latentes en cas de passage d’une activité BNC-IR en activité BIC-IS notamment la plus-value latente de réévaluation inscrite au bilan ne peut pas faire l'objet du différé d'impôt prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du CGI.
–
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21/04/2017, 386896
ANALYSE *
1) Principe - Imposition immédiate des plus-values latentes, sauf si la transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, n'emporte aucune modification des écritures comptables et n'empêche pas l'imposition des plus-values sous le nouveau régime fiscal –
2) Cas d'une réévaluation de la valeur comptable de l'actif de la société de personnes avant sa transformation en société de capitaux
- a) Activité imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC - Prise en compte sur le plan fiscal de la réévaluation de l'actif inscrit en comptabilité - Absence
- b) Activité imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou soumise à l'impôt sur les sociétés
- Montant de la plus-value de cession (art. 39 quindecies du CGI) - Différence entre le produit retiré de la cession et la valeur net comptable à la date de la cession - c) Conséquence - Impossibilité d'imposer, au moment de la cession de l'actif, la différence entre sa valeur comptable et son prix de revient d'origine.
REEVALUATION LIBRE DES ACTIFS (LF 2021 ART 31 )
L analyse de la commission des finances
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17 novembre 2022
L’évasion fiscale internationale des sociétés diminue t elle ?? .les statistiques OCDE ( novembre 2022)
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Pour lire les tribunes antérieures cliquer - Les efforts de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour lutter contre l'optimisation fiscale n'ont pas dissuadé les entreprises de loger une partie de leurs bénéfices dans des pays à faible fiscalité.
- Les faits sont têtus, comme le démontrent des statistiques, portant sur 2018, dévoilées par l'organisation la semaine passée.
- La dernière édition annuelle des Statistiques de l'impôt sur les sociétés, qui analyse plus de 160 pays et juridictions, comprend de nouvelles données agrégées issues des déclarations pays par pays sur les activités de près de 7 000 EMN, ce qui représente un progrès considérable dans les efforts de transparence fiscale.
- En publiant cete quatrième édition de ses statistiques de l'impôt sur les sociétés , l'OCDE a de nouveau alerté sur les risques d'évasion fiscale des multinationales qui ont tendance à loger leurs bénéfices là où ils sont le moins taxés..
- Accéder aux données
- ces nouvelles données révèlent la persistance des risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices (BEPS, selon l’acronyme anglais) et la nécessité de mettre en œuvre la solution reposant sur deux piliers pour faire en sorte que les grandes entreprises multinationales (EMN) paient leur juste part d’impôt là où elles exercent leurs activités et génèrent des bénéfices.
- Limpot sur les societes en France ( FIPECO)
DÉCLARATIONS PAYS PAR PAYS :- Les nouvelles données des déclarations pays par pays montrent que la valeur médiane du chiffre d'affaires par salarié dans les juridictions qui appliquent un taux nul au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) est de 2 millions USD, contre à peine 300 000 USD dans les juridictions où le taux de l’IS est supérieur à zéro.
- En outre, dans les centres d’investissement, le chiffre d’affaires avec des parties liées représente 35 % du chiffre d’affaires total, tandis que ce pourcentage s’établit aux alentours de 15 % en moyenne dans les pays à revenu élevé, intermédiaire et faible. Bien que ces effets puissent s’expliquer par des considérations commerciales, ils révèlent probablement aussi l’existence de pratiques de BEPS.
- Les données publiées montrent en outre que l’impôt sur les bénéfices des sociétés demeure une source importante de recettes fiscales pour la plupart des pays, en particulier dans les économies de marché en développement et émergentes. En moyenne, l’impôt sur les sociétés représente une part plus importante du total des recettes fiscales en Afrique (18.8 %), dans la région Asie-Pacifique (18.2 %) et en Amérique latine et dans les Caraïbes (15.8 %) que dans les pays de l’OCDE (9.6 %).
- Après des années de réductions des taux légaux de l’impôt sur les sociétés, les nouvelles données font état d’une stabilisation de ces taux en 2022, doublée d’un certain rétrécissement des bases d’imposition en 2021, alors que les pays s’efforçaient de trouver un équilibre entre augmentation des recettes et incitations à l’investissement. La stabilisation des taux de l’IS peut aussi être une réponse aux défis budgétaires auxquels les pouvoirs publics ont dû faire face à la suite de la pandémie de COVID-19. En moyenne, le taux légal combiné de l’impôt sur les sociétés (administration centrale et administrations infranationales) appliqué dans l’ensemble des juridictions étudiées s’établissait à 20 % en 2022, contre 20 % en 2021 et 28 % en 2000.
- Certains éléments montrent que les pouvoirs publics ont recours au système de l’IS pour stimuler la reprise économique en encourageant l’investissement, notamment dans les activités de R-D. Les données suggèrent un rétrécissement de la base de l’impôt sur les sociétés, dû à des dotations aux amortissement plus généreuses, ces dispositions étant appliquées dans 65 juridictions en 2021, contre 57 en 2019. Elles donnent également à penser que les dispositions fiscales en faveur de la R-D sont devenues plus généreuses en 2020 et 2021 dans un certain nombre de pays de l’OCDE et d’États membres de l’UE suite à la crise du COVID-19
- Depuis 2018, en effet, les entreprises multinationales sont tenues de fournir à l'administration fiscale du pays où elles ont leur siège social la répartition, pays par pays, de leurs activités (chiffre d'affaires, bénéfices, impôts acquittés, personnel employé sur place, activité intragroupe…). Sur ce plan, la transparence s'est nettement améliorée
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14 novembre 2022
Le conseil d ‘état juge d’abord en droit avant l’opportunité fiscale (CE 18/10/22 et conclusions Victor
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Le Conseil d’Etat , confirmant la CAA de Paris n° 20PA01989 du 26 janvier 2022 vient de se prononcer dans une situation tout à fait particulière où deux parents possédant ensemble 1 % du capital d’une SCI dont leurs enfants possédaient 99 % du capital avaient prévu avec leurs enfants que les pertes enregistrées au cours de trois années successives seraient intégralement attribuées aux parents.
Les trois procédures d abus de droit fiscal
pour lire et imprimer avec les liens cliquez version 2
Le droit de choisir la voie la moins imposée est il abusif ?
Cette decision a été commentée par notre ami Marc BORNHAUSER
Régime fiscal des sociétés de personnes :
le « sac d’embrouilles » n’a pas de fond
En fait elle pose le principe de droit selon lequel une juridiction est juge du droit et non de l opportunite comme le rappelle le rapporteur public R VICTOR dans ses conclusions
ANalyse N° 462497 18 octobre 2022
Arret du Conseil d'État N° 462497du 18 octobre
Pour juger que les décisions des assemblées générales extraordinaires des 30 décembre 2014, 28 décembre 2015 et 30 décembre 2016 attribuant à M. et Mme B... la totalité des pertes enregistrées par la société Duc A... pour les exercices clos respectivement en 2014, 2015 et 2016 ne pouvaient être regardées comme des stipulations réputées non écrites par l'effet des dispositions précitées du second alinéa de l'article 1844-1 du code civil, la cour administrative d'appel de Paris, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation exempte de dénaturation, s'est fondée sur ce que ces décisions, qui concernaient tant les bénéfices que les pertes, ne dérogeaient que de manière ponctuelle au pacte social. En refusant ainsi de réputer non écrites de telles décisions qui se bornaient à déroger aux règles statutaires pour ce qui concerne la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés, et alors même que ces décisions ont eu pour effet d'exonérer certains associés de toute participation à ces pertes, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
Les conclusions de Romain VICTOR
A dire vrai, nous comprenons assez bien que l'administration fiscale ait eu le sentiment d'être confrontée à une forme d'opportunisme fiscal, résultant de l'addition d'une donation-partage de parts de SCI, de l'option pour un régime locatif de faveur et de l'attribution pendant plusieurs années des déficits aux requérants qui, à la différence de leurs enfants, disposaient de revenus fonciers significatifs, sur lesquels ils étaient en mesure d'imputer l'intégralité des déficits fonciers de la SCI Duc Eric, réduisant ainsi leur imposition.
Cependant, le chemin emprunté par l'administration pour s'opposer aux effets fiscaux de toute cette ingénierie n'est pas le bon : il ne peut, en tout cas, reposer sur la prohibition des clauses léonines.
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