10 novembre 2025
Pas de traite pour une holding luxembourgeoise sans siege effectif au luxembourg CAA PARIS 6 novembre 2025, 24PA00725
La CAA de PARIS vient de refuser à une holding du Luxembourg l application du traite fiscal avec la France , celui de 58, sur le motif que le siege au Luxembourg était uniquement formel
CAA Paris, 6 novembre 2025, 24PA00725
Cette decision complete la jurisprudence sur la définition du siege effectif au sens des traites
Commentaires OCDE sur la residence fiscale
(lire §21 pour les personnes morales)
le siege social n’est pas de droit
le lieu de direction effective
ce 15 mars 23 conc domingo
Nous rappelons que la CAA de Nantes (7 octobre 2025 - a jugé que l’exigence française de “siège de direction effective” n’était pas conforme aux conditions fixées par la directive 2011/96/UE, laquelle ne retient que l’obligation d’une domiciliation fiscale dans un État membre.
Comment va statuer le conseil d etat et dans quelle formation ???
La situation jugee par la CAA de Paris
La société Transart International, qui exerce une activité de transport international et de stockage sécurisé d'œuvres avait distribué en 2014 et 2015 d’importants dividendes à sa société mère luxembourgeoise.
Elle revendiquait à titre principal l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter CGI (régime mère-fille européen) et, à titre subsidiaire, le taux réduit de 5 % prévu par l’ancienne convention fiscale franco-luxembourgeoise (régime mère-fille conventionnel).
Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a refuse l application de l article 5 du traite fiscal avec le Luxembourg –celui de 58-et a estimé que des dividendes distribués à son unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Infinity Art Logistic, au cours des années 2014 et 2015 devaient faire l'objet d'une retenue à la source au taux de 30 % en application de l'article 119 bis du code général des impôts.
La situation de fait
la société luxembourgeois Infinity Art Logistic, qui est immatriculée au Luxembourg et exerce une activité de prise de participations,
-n'est locataire que d'un simple bureau dans les locaux d'une société de domiciliation,
- n'emploie aucun salarié et
-n'a supporté, hormis les honoraires ayant trait à sa domiciliation à la tenue d'une comptabilité selon les règles applicables au Luxembourg et à sa surveillance par un commissaire aux comptes ainsi que le paiement d'une taxe communale due en raison de sa qualité de locataire du bureau qui vient d'être évoqué, aucune charge de fonctionnement au cours des années d'imposition en litige.
Par ailleurs, il est constant que deux des administrateurs de cette société sont des avocats d'affaires qui sont également administrateurs d'autres sociétés et que l'unique actionnaire de la société requérante réside à Singapour.
Pour la CAA, même si les CA et AG se sont tenus au Luxembourg, le siège de direction effective ne pouvait y être situé.
Dans ces conditions, si les conseils d'administration et les assemblées générales de cette société se sont tenus, au cours des années en litige, au Luxembourg, son centre de direction effective ne peut être regardé comme étant situé dans cet Etat au sens des dispositions précitées de l'article 119 ter du code général des impôts.
Ce motif étant à lui seul de nature à fonder l'application de la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, les autres moyens invoqués par la requérante, tirés de ce que la société Infinity Art Logistic est le bénéficiaire effectif des dividendes et de ce que l'administration aurait fait à tort application du dispositif anti-abus prévu par le 3 de l'article 119 ter du code général des impôts doivent être écartés.
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