12 octobre 2007

O.Fouquet :Sursis de paiement, une solution nouvelle

d9614d14be9a8559d3424929415acf99.jpgComment le contribuable qui demande le sursis de paiement après que le comptable ait appréhendé des sommes ou des biens lui appartenant, peut-il en obtenir  restitution?

AVRIL 2010; la procédure de l'opposition à contrainte

COUR DE CASSATION  30 mars 2010  n° 08-22.072 

la cour d'appel a  exactement retenu qu'en application des dispositions des articles L. 281 (cliquer) et R. 281-1 (cliquer)  du livre des procédures fiscales, il appartenait à M. et Mme XXX, préalablement à la saisine du juge de l'exécution, d'adresser leur contestation au trésorier payeur général, ainsi qu'il était rappelé au verso des procès-verbaux de saisie-vente et d'opposition sur saisie-vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

   JUILLET 2007

une solution nouvelle et constructive du juge des référés du Conseil d'Etat, favorable aux contribuables 

Les règles de la Contestation fiscale et du sursis de paiement cliquer

Blogs EFI sur le Contentieux fiscal

Nouveau Contestation du Sursis de paiement 

Un arrêt de rappel des règles

 

 CE en Juge des  Référés 13.06.07 306252 

SURSIS DE PAIEMENT :

COMMENT FAIRE APPLIQUER LA LOI  ?
par  O.FOUQUET
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1) L’ordonnance de référé n°306252, Michel Soppelsa,  rendue le 13 juin 2007 par le  Président Philippe Martin se prononce sur une question essentielle du droit du recouvrement : lorsque le comptable a pu, antérieurement au recouvrement, recouvrer par voie de saisie attribution ou d’avis à tiers détenteur tout ou partie des impositions contestées, comment le redevable qui peut offrir des garanties suffisantes à l’appui de sa demande postérieure de sursis de paiement, peut-il obliger l’administration à lui restituer les biens et les sommes initialement appréhendés par le comptable et dont la propriété a été transférée au Trésor ? pour lire l'article en entier cliquer

 

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COUR DE CASSATION 30 mars 2010 n° 08-22.072



la cour d'appel a exactement retenu qu'en application des dispositions des articles L. 281 ‘cliquer) et R. 281-1 (cliquer) du livre des procédures fiscales, il appartenait à M. et Mme XXX, préalablement à la saisine du juge de l'exécution, d'adresser leur contestation au trésorier payeur général, ainsi qu'il était rappelé au verso des procès-verbaux de saisie-vente et d'opposition sur saisie-vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Écrit par : Cass. 30.03.10 | 19 janvier 2016

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