21 novembre 2007
Qui doit assurer l'efficacité fiscale d'un acte ?
La cour de cassation vient de renforcer la responsabilité d'un conseil rédacteur d'un apport
C Cass 1ère civ du 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-16936
LES FAITS
l’acte d’apport, rédigé par M. Y.., stipulait
“quant à la plus value, les soussignés...déclarent vouloir opter pour le régime de report d’imposition prévu à l’article 70 de la loi de finances 1988 n° 87-1060 du 31 décembre 1987.” et “qu’ils déclarent en outre prendre l’engagement de conserver les titres reçus pendant un délai de 5 ans à compter de la date de réalisation de l’opération
En 1995, la SARL Theoule Aquaculture a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’occasion de laquelle il a été constaté que M. X... n’avait pas déclaré la plus-value réalisée lors de cette cession, dans la mesure où il n’avait pas formulé l’option pour le report de l’imposition des plus-values sur l’imprimé fiscal n° 2045 et qu’il n’avait pas mentionné, dans sa déclaration de revenus 1992, le montant de la plus-value dont il sollicitait le report
M. X..., après avoir exercé un recours devant la juridiction administrative dont il a été débouté, a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle
LE DROIT
La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence favorable à ce conseil sur le motif suivant
« M. Y... avait l’obligation d’informer ses clients de la nécessité de remplir un imprimé particulier au moment de leur déclaration de revenus et, ce, afin d’assurer à l’acte dont il était rédacteur toute l’efficacité fiscale que ses clients étaient en droit d’en attendre, la cour d’appel a violé le texte susvisé « ;
06:55 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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