18 juin 2016

Redevances: Immobilisables ou déductibles ?

 pharmacie.jpgMISE A JOUR 

 

 La redevance versée au titre de concession d’une marque est  elle déductible ou immobilisable ?

 

 

mise à jour juin 2016 

Dans une décision en date du 15 juin 2016, le Conseil d'Etat fait application de sa jurisprudence SA SIFE dans le cas d'un contrat de licence de marque: 

Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 15/06/2016, 375446 

S’agissant des droits tirés d'un contrat de licence de marque, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

 

Il fournit ensuite des exemples de stipulations contractuelles de nature à permettre de satisfaire chacune de ces conditions. 

L’arrêt  de principe SIFE 

 Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 août 1996, 154488, publié au recueil Lebon 

 

Étude comparative sur la fiscalité des brevets en Europe 

Fiscalité de la propriété industrielle par Nicolas Jacquot 

]Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D - Europa.eu

Intellectual Property Box Regimes

Note EFI ces documents diffusés par Bruxelles n'existent pas en francais

  le français bientôt une langue morte européenne ? plus le reste .......

 

Langue de rédaction d’origine des documents 
à la commission européenne

 

Anglais

Français

Allemand

Autres

1997

45

40

5

10

2003

59

29

3

12

2009

75

8

3

14

2012

81

5

5

12

Source Rapport au parlement   sur l'emploi
de la langue française 2015
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  CE 23 décembre 2011 n° 341217, 8e et 3e s.-s., SARL Cambé Sport

en jugeant que le contrat conférait à la société requérante des droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, et en en déduisant que les redevances versées par la société constituaient, pour les années en litige, la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel devant figurer à son actif immobilisé et non une charge déductible, la cour a donné aux faits une exacte qualification juridique ;

confirmation CAA Lyon 09LY01654 du 27 avril 2010

 

La CAA de Marseille avait confirmé les principes

 

 

  Cour Administrative d'Appel de Marseille, 17/05/2011, 08MA00543,  

Après voir rappelé que « seuls les droits attachés à une concession de licence d’exploitation constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé d’une entreprise » ;  

 Application du principe à la situation de fait  

 

Par contrat du 12 juin 1995, d’une durée de 10 ans renouvelable de plein droit par tacite reconduction pour des périodes annuelles, la société Mercurius Vakpers BV a concédé à la SOCIETE LIGNE la licence exclusive d’exploitation de cinq marques ; 

 

il était  prévu à l’article 1er que le concédant, nonobstant le caractère exclusif de la licence, aura la faculté d’exploiter personnellement les marques concédées ; et l’article 3 stipulait que la licence était consentie à titre strictement personnel et ne pourrait  être cédée, transférée ou transmise sans le consentement du concédant ;

du fait de la restriction ainsi portée par cette clause d’agrément, purement discrétionnaire, à la liberté de disposer du concessionnaire, les droits détenus par la SOCIETE LIGNE, aux droits de laquelle intervient la SOCIETE EDIT 66, ne pouvaient être regardés comme cessibles ;  

en estimant, dans ces conditions, que ces droits remplissaient les conditions de cessibilité pour constituer des éléments incorporels de l’actif immobilisé, le Tribunal administratif de Montpellier a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit

 

X X X X X 

 

 

Aff PFIZER Holding France :

Les redevances de concessions de brevets sont  t elles déductibles ou activables ?

 

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Conseil d’État 16 octobre 2009 N° 308494 PFIZER HOLDING France 

 

"résumé de l'arrêt du CE/ Les droits que tenait la société Laboratoires Searle -transformée en PFIZER HOLDING FRANCE, de la concession de sous-licence exclusive conclue pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1985 avec la société Searle de France pour la fabrication et la distribution de plusieurs produits pharmaceutiques ne pouvaient être regardés

ni comme suffisamment pérennes, dès lors que le contrat était résiliable sans indemnité à tout moment avec un préavis de soixante jours seulement,

 

ni comme cessibles, dès lors que les stipulations du contrat de concession conféraient en réalité au concédant le pouvoir discrétionnaire de s’opposer à la cession par la société Laboratoires Searle de ses droits à toute société ne faisant pas partie du groupe, hors le cas d’une reprise d’activité.

Par suite , ils ne constituaient pas le prix d'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé

 

La CAA de Paris avait  confirmé la position d'activation de l’administration

 

Cour Administrative d’Appel de Paris  N°04PA03822   21 mai 2007

 

Le conseil a annulé l’arrêt de la CAA

 

Conseil d’État 16 octobre 2009 N° 308494 PFIZER HOLDING France

 

Mme Burguburu Julie, commissaire du gouvernement

 

 

Lire aussi CE  21 aout 1996 n°154.488 Aff SIFE

 

 

Résumé :Ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession (1). Par suite, les redevances versées par le concessionnaire de droits d'exploitation d'une marque au titre d'un contrat dont les stipulations interdisent la sous-concession de ces droits ne constituent pas le prix d'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé. 1. Comp. CE, 1984-11-05, Société Les Produits Organiques du Santerre-Orsan, T. p. 587 ; Rappr. CE, 1989-10-25, Ministre du budget c/ Société Caterpillar France,

 

 

La situation de fait

 la société anonyme Laboratoires Searle bénéficiait de la part de sa société mère, la société Searle de France, d’une sous-licence exclusive pour la fabrication et la commercialisation de certains produits pharmaceutiques en vertu d’un contrat ayant pris effet au 1er janvier 1985 et qui annulait et remplaçait des contrats antérieurs ayant le même objet ;

 

à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990 et 1991, l’administration fiscale a remis en cause les redevances acquittées en exécution du contrat que la société Laboratoires Searle avait inscrites en charges d’exploitation et a réintégré dans les résultats des exercices vérifiés les sommes respectivement de 10 877 951 francs et de 11 847 024 francs, au motif qu’elles constituaient la contrepartie de l’acquisition d’éléments incorporels de l’actif immobilisé ;

 

Position du conseil

 

Le principe est que seuls les droits attachés à une concession de licence d’exploitation constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé d’une entreprise ;

 

Or’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat passé entre la société Searle de France et la société Laboratoires Searle, bien que conclu pour une durée indéterminée, était résiliable à tout moment sans indemnité avec un préavis de soixante jours seulement ;

 

Ainsi les droits d’exploitation détenus par la société Laboratoires Searle ne pouvaient être regardés comme dotés d’une pérennité suffisante, quelles que fussent par ailleurs les relations capitalistiques ou fonctionnelles existant entre les parties et l’ancienneté du contrat à la date de l’exercice vérifié ;

 

en outre, le même contrat subordonnait la cession des droits concédés à l’accord préalable écrit du concédant, sauf dans les cas d’une cession à une société appartenant au même groupe ou à un successeur reprenant la totalité ou la quasi-totalité des activités de la société Laboratoires Searle ;

 

du fait de la restriction ainsi portée par cette clause d’agrément, purement discrétionnaire, à la liberté de disposer du concessionnaire, les droits détenus par la société Laboratoires Searle ne pouvaient être regardés comme cessibles ; qu’en estimant dans ces conditions que ces droits remplissaient les conditions de pérennité suffisante et de cessibilité pour constituer des éléments incorporels de l’actif immobilisé de la société Laboratoires Searle,

 

la cour administrative d’appel de Paris a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

 

 

D E C I D E :

 

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 mai 2007 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2004 sont annulés.

 

Article 2 : La société anonyme Laboratoires Searle est déchargée du supplément d’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard correspondants mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables des redevances d’exploitation litigieuses.

 

 

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