02 mai 2013

Autorité de la chose jugée : OUI mais si jugée

 arret droit fiscal.jpgL'expression « chose jugée » dans le langage juridique s'applique à la décision prise par un jugement. Dès que celui-ci est rendu, on lui reconnaît « autorité de chose jugée », en ce qu'il met fin au litige. Le point sur lequel il a été statué ne peut plus, en principe, être remis en question dès lors qu'une présomption de vérité est attachée au jugement rendu.

La notion d'autorité de la chose jugée répond à un souci de sécurité juridique et de paix sociale : il est en effet primordial que les relations entre les particuliers eux-mêmes ou entre les particuliers et l'administration demeurent stables et ne soient pas sans cesse remises en cause devant les juridictions.

Ce principe s'applique aussi bien devant la juridiction administrative que devant la juridiction judiciaire, à quelque degré que ce soit. Il entraîne certaines conséquences pour le juge et les parties.

L’administration fiscale française appliquait scrupuleusement ce principe
qu’elle avait du reste repris religieusement dans un bulletin  officiel BOFIP

BOFIP Contentieux de l’impôt ; autorité de la chose jugée

Mais c’était sans compter sur nos vérificateurs qui en bons gardiens de nos finances publiques mais soutenus par leur hierrarchie (?°) ont essayé de violer avec douceur caline ce principe en essayant d’élargir la définition de jugement au fond définitif à une ordonnance d’un juge d’instruction.Une doctrine  officielle n'etant jamais gravée dans le marbre peut toujours être remise en cause notamment par la jurisprudence  qu'il faut bien aller provoquer tant pour l'administration que pour les contribuables...

 

MAL LEUR EN A PRIS, NOTRE CONSEIL ETAIT LA

 

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24/04/2013, 339932,

 

2. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire du dispositif de leurs jugements statuant au fond ;

tel n'est pas le cas des ordonnances de renvoi que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations de fait sur lesquelles elles sont fondées ;

si le juge administratif peut prendre en considération ces constatations parmi les pièces du dossier qui lui est soumis, elles ne s'imposent pas à lui ;

dès lors, en jugeant que les constatations de fait et leur qualification par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Roanne dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 6 avril 2007 s'imposaient au juge administratif, la cour a commis une erreur de droit ;

La jurisprudence traditionnelle du CE



Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10/10/2012, 345903

Si, en principe, l'autorité de la chosejugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en est autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette dernière hypothèse, l'autorité de la chosejugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il en va ainsi des mesures de fermeture prononcées sur le fondement du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique (CSP).

Le principe de l'autorité de la chose jugée a été posé par le code civil.

En effet, aux termes de l'article 1350 du code civil, la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits, tels que l'autorité que la loi attribue à lachose jugée.

L'article 1351 du code civil énonce que l'autorité delachose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que lachose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

Ainsi, l'autorité delachose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité des parties, d'objet et de cause.

À cet égard, lachose jugée constitue une fin de non-recevoir et peut être opposée par l'une des parties pour empêcher que la partie adverse ne remette en question un point litigieux déjà tranché.

D'ailleurs, elle est rangée par l'article 1350 du code civil parmi les présomptions légales et par suite peut être invoquée par une partie qui entend en faire tirer par le juge de nouvelles conséquences. Elle dispense alors de toute preuve celui au profit duquel elle existe (Code civil, art. 1352).

Issu des dispositions du code civil, le principe de l'autorité delachose jugée trouve à s'appliquer non seulement en matière civile, mais également en matière administrative et répressive.

L'intérêt pratique que peut présenter ce principe de l'autorité delachose jugée dans le contentieux de l'impôt est loin d'apparaître négligeable

En effet, dans cette matière où le contribuable est presque toujours le demandeur, le service peut invoquer lachose jugée en tant que fin de non-recevoir, ce qui lui permet d'éviter qu'une même contestation présentée par un même contribuable soit jugée plusieurs fois (tout autant que le contribuable est toujours dans les délais pour engager une nouvelle instance juridictionnelle) et de s'exonérer ainsi des moyens dilatoires employés par un redevable procédurier ou de mauvaise foi.

À l'inverse, il est important de connaître quelles sont les limites de ce principe, sa « relativité », afin d'apprécier dans quelle mesure l'administration est habilitée à faire usage de son droit de reprise lorsqu'une imposition primitive contestée a déjà donné lieu à décision du juge de l'impôt ; il sera précisé qu'une imposition supplémentaire est possible lorsqu'elle n'a pas le même fondement juridique (cf. BOI-CTX-DG-20-30-30 II-C-2-b).


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Écrit par : maj | 13 octobre 2013

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