02 mai 2013

Autorité de la chose jugée : OUI mais si jugée

 arret droit fiscal.jpgL'expression « chose jugée » dans le langage juridique s'applique à la décision prise par un jugement. Dès que celui-ci est rendu, on lui reconnaît « autorité de chose jugée », en ce qu'il met fin au litige. Le point sur lequel il a été statué ne peut plus, en principe, être remis en question dès lors qu'une présomption de vérité est attachée au jugement rendu.

La notion d'autorité de la chose jugée répond à un souci de sécurité juridique et de paix sociale : il est en effet primordial que les relations entre les particuliers eux-mêmes ou entre les particuliers et l'administration demeurent stables et ne soient pas sans cesse remises en cause devant les juridictions.

Ce principe s'applique aussi bien devant la juridiction administrative que devant la juridiction judiciaire, à quelque degré que ce soit. Il entraîne certaines conséquences pour le juge et les parties.

L’administration fiscale française appliquait scrupuleusement ce principe
qu’elle avait du reste repris religieusement dans un bulletin  officiel BOFIP

BOFIP Contentieux de l’impôt ; autorité de la chose jugée

Mais c’était sans compter sur nos vérificateurs qui en bons gardiens de nos finances publiques mais soutenus par leur hierrarchie (?°) ont essayé de violer avec douceur caline ce principe en essayant d’élargir la définition de jugement au fond définitif à une ordonnance d’un juge d’instruction.Une doctrine  officielle n'etant jamais gravée dans le marbre peut toujours être remise en cause notamment par la jurisprudence  qu'il faut bien aller provoquer tant pour l'administration que pour les contribuables...

 

MAL LEUR EN A PRIS, NOTRE CONSEIL ETAIT LA

 

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24/04/2013, 339932,

 

2. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire du dispositif de leurs jugements statuant au fond ;

tel n'est pas le cas des ordonnances de renvoi que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations de fait sur lesquelles elles sont fondées ;

si le juge administratif peut prendre en considération ces constatations parmi les pièces du dossier qui lui est soumis, elles ne s'imposent pas à lui ;

dès lors, en jugeant que les constatations de fait et leur qualification par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Roanne dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 6 avril 2007 s'imposaient au juge administratif, la cour a commis une erreur de droit ;

La jurisprudence traditionnelle du CE

Lire la suite