29 décembre 2013

Loi de finances 2014 :la position du Conseil constitutionnel


 

 

LIRE DEMAIN  31 DECEMBRE  LA CHONIQUE D OLIVIER FOUQUET

 

Les sanctions liéees au comportement sont elles non constitutionnelles ?

Le conseil constitutionnel est il en train de modifier "sa spiritualité" sur la modulation des sanctions fiscales.(lire la tribune EFI de réflexion).La question posée est de savoir si l'assiette de la sanction est le montant des droits omis ou bien l'assiette des droits omis - à l'américaine? de même quel peut être le montant de la sanction pour défaut de documentaion?

La jurisprudence DoggyDog du TA de Paris s'étend t elle?

A notre avis , de nombreuses QPC sont en préparation ?? Par ailleurs la question de l'indépendance au sens CEDH de l'initiateur de la sanction et du décideur d'une remise n'est pas encore réglée SAUF pour les "riches contribuables " qui ont seuls le droit de saisir  et encore  indirectement MAIS dans le cadre d'une procedure contradictoire le comité  du contentieux fiscal composé de magistrats indépendants (lire la tribune EFI)  

 

Les regles réglementaires et non légales de la procedure de remise des penalités sont elles   adaptées à notre démocratie ?

Article 3.- Les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts, et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » sont contraires à la Constitution

Article 1729 D

Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale :
1° En l'absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;
2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle
;
3° A 1 500 € lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme.

 

Note EFI L'annulation de cette sanction "pénale au sens CEDH- est bien entendu rétroactive. Il s'agissait de l'exemple même de sanction pour défaut de présentation de documentation alors m^me qu'aucun rehaussement n'était prévu .le conseil s'est en effet autosaisi par ricochet (cf§110+) d'une  question sur la propotionnalité des sanctions par rapport non aux droits omis mais par rapport à l'assiette de l'impot omis ce qui est tout a fait different .comme vous pourrez le  lire de nombreux considérants visant  les principes de proportionalité  et de personnalisation des sanctions fiscales notamment des sanctions pour non présentation de documentation (quid des déclarations de trust ???°

 

. S' agit il d'une nouvelle approche du conseil ??proche de l'analyse de la cedh ??

111 (…)le législateur a, s'agissant d'un manquement à une obligation documentaire, retenu des critères de calcul en proportion du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclaré sans lien avec les infractions et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » ; 

Sanctions fiscales  et modulation /L’arrêt SEGAME par la  CEDH ?

 

Une sanction doit être proportionnée aux droits omis.

Peux elle être proportionnée à l’assiette de ces droits ?

 

Les autres principales décisions

 

SUR L'ARTICLE 13 : sur la nouvelle règle de plafonnement de l’ISF
l'article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 15 : sur la taxe exceptionnelle de 75%
L’article 15 doit être déclaré conforme à la Constitution

- SUR L'ARTICLE 22 : sur les règles de déductions des frais financier

L’article 22 supprime la déduction des intérêts d’emprunts versés à des sociétés liées lorsque ces mêmes intérêts ne sont pas soumis chez l’entreprise prêteuse à une imposition au moins égale au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun, que cette entité prêteuse soit ou non résidente de France.

L’article 22 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 : Plus value des terrains à bâtir
Les dispositions de l’article 27 réformant  le régime d'imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir  a été déclaré contraire à la constitution;

l'assujettissement des plus-values de cession de terrains à bâtir à l'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 B du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens ou droits immobiliers cédés et sans que soit prise en compte l'érosion de la valeur de la monnaie ni que soit applicable aucun abattement sur le montant de la plus-value brute calculée en application des articles 150 V à 150 VB du même code, conduit à déterminer l'assiette de ces taxes dans des conditions qui méconnaissent l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 27 contestées portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques  


- SUR L'ARTICLE 96 : sur la déclaration des schémas d’optimisation fiscale
L’article 96 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

91. Considérant qu'eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d'entreprendre et, en particulier, aux conditions d'exercice de l'activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de « schéma d'optimisation fiscale »

Note d'EFI Le texte voté et cesnuré  était depuis des lustres une demande le DGFIP qui reviendra à la charge mais par une autre voie

- SUR L'ARTICLE 97 : sur l’amende pour défaut de réponse en matière de prix de transfert
L’article 97 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 98 : sur l’obligation de justifier la politique de prix de transfert
L’article 98 doit être déclaré conforme à la Constitution ;


- SUR L'ARTICLE 99 : obligation de présenter la comptabilité analytique
L’article 99, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

SUR L'ARTICLE 100 : sur la nouvelle définition de l’abus de droit
l'article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution

les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d'un abus de droit, non plus les actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer » l'impôt que l'intéressé aurait dû supporter « si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; qu'une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale ;

- SUR L'ARTICLE 101 : sur la suppression du  régime suspensif de la procédure amiable en cas de prix de transfert
Les dispositions de l'article 101 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 106 : sur les conséquences fiscales d’un transfert de fonction et de risque à une entreprise liée
L’article 106 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

 

12:21 Publié dans Lois financières 2013/2014 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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