15 mars 2014

Activité occulte et établissement en France

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L’arrêt rendu le 12 mars 2014 par la 8eme et 3eme ss réunis sous les conclusions de
M. Benoît Bohnert,  est intéressant à un double titre
 

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 12/03/2014, 360299

 

Au niveau de la procédure, le conseil confirme l’absence légale de garantie procédurale en cas d’activité occulte  et ce même si elle applique les garanties traditionnelles 



 

 Si l’administration n’est pas tenue d’adresser la mise en demeure prévue au premier alinéa de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales (LPF) à un contribuable qui ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises (CFE) ou du greffe du tribunal de commerce, elle peut néanmoins décider, sans y être tenue, d’adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation.  

Cet envoi ne constitue pas, dans cette hypothèse, une garantie pour ce contribuable. Dans un tel cas, ni le premier alinéa de l’article L. 68 du LPF, ni, par voie de conséquence, la procédure de régularisation mentionnée au 2° de l’article L. 66 du même livre ne sont applicables.  

Dès lors, la circonstance que cette mise en demeure soit suivie de l’envoi d’une notification de redressement par voie de taxation d’office, sans attendre l’expiration d’un délai de trente jours, ne prive pas ce contribuable d’une garantie dont il puisse se prévaloir et ne peut avoir d’influence sur la décision de redressement. 

La prescription en cas d’activité occulte  

Notion d activité occulte §120

 

Au niveau de l imposition il confirme les critères traditionnels  d’une activité imposable en France  

 

la société Binsarco International Establishment, constituée en 1989 en tant que holding informel commun au groupe Bin Ladin et au groupe Sarkissian, a fait en 2002 l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle ont été mises à sa charge des cotisations d’impôt sur les sociétés, et de contribution additionnelle à cet impôt et des retenues à la source au titre des années 1997 à 2000 ; 

 les pièces produites par le ministre établissaient que la société Binsarco International Establishment avait disposé, de 1997 à 2000, de locaux situés à Paris, qui avaient été pris à bail par une société appartenant au même groupe informel et où son courrier était enregistré par la secrétaire de cette société ; qu’elle y avait notamment exercé une activité de gestion financière au titre d’un contrat conclu le 26 juin 1996 entre deux sociétés du groupe, en vue de participer à l’extension de l’aire de prière de la mosquée du Prophète de Médine, activité rémunérée; que la cour a également relevé que, si la société requérante soutenait s’être bornée à un rôle de holding financier, elle n’établissait pas que les sommes reçues de la société Winarco provenaient de dividendes plutôt que de la rémunération de ses services et qu’elle avait disposé à Paris d’un représentant permanent en la personne de son vice-président, M. A..., qui résidait en France, avait le pouvoir d’engager la société, gérait ses comptes bancaires, réalisait ses opérations financières et agissait pour son compte, sans qu’elle ait justifié avoir été dirigée depuis Djedda par d’autres personnes ;

 

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