21 novembre 2014

La vénalité des offices devant le conseil constitutionnel QPC du CE

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la décision est rendue ce matin 21 novembre 2014

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 D É C I D E : 

Article 1er.- Le mot « notaires » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances est conforme à la Constitution.

 

 

La vertu de l acte authentique ????

Conseil d'État    8ème et 3ème ssr 19 novembre 2014  N° 370564
M. Jean-Marc Anton, rapporteur   M. Benoît Bohnert, rapporteur public

Dans une décision en date du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat devait statuer sur une donation-cession. Il s'agissait plus particulièrement de déterminer la date à laquelle est intervenue la donation (antérieure ou postérieure à la cession). 
A cet égard, elle relève que "en se fondant ainsi sur un faisceau d'indices pour déterminer le fait générateur de l'imposition en litige, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la donation-partage avait été faite par un acte authentique du 17 octobre 2001, antérieur à la cession, la cour a commis une erreur de droit".

La vénalité des offices judiciaires, abrogée en 1789 mais avec remboursement, 

4 août 1789 Abolition des privilèges et des droits féodaux

 Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant ».

a été réintroduite en partie en France  par l’article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816 

" Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués.(texte initial)

 

le rapport de l'inspection des finances sur le notariat 

 

la position du cercle du barreau par YVES TOURNOIS 

 

Le retour de la paulette ? 


 

Sous l’ancien régime, c’était l état qui recevait les fruit de cette concession de service public grâce à une taxe la paulette, de son vrai nom droit annuel, était une taxe facultative qui permettait aux officiers qui la payaient de transmettre automatiquement leur office sous l'Ancien Régime  Elle fut instaurée le 12 décembre 1604 sous le règne d'Henri IV de France. La paulette représente, au début du xvie siècle, 5 à 10 % des recettes de l'État.

Le tribunal administratif de paris saisi d’une demande en    annulation d’un  arrêté ministériel de nomination d’un notaire a saisi d’une QPC  le conseil d état qui a décidé de poser une la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, en tant qu'elles sont applicables aux notaires ;

 

le moyen tiré de ce que ces dispositions, en ce qu'elles prévoient que les notaires disposent d'un " droit de présentation " de leurs successeurs, méconnaissent le principe d'égal accès aux places, dignités et emplois publics protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question qui présente un caractère sérieux 

 

Conseil d'État, 6ème et 1èreSSR 10/09/2014, 381108,

 

 

N° d'affaire

Disposition

Date de saisine 

Origine du renvoi

Limite de réception des demandes en intervention (1)

Audience
publique
(Lien vidéo)

 

2014-429 QPC

Art. 91 Loi sur les finances du 28 avril 1816

10/09/14 
Conseil d'État

02/10/14 
12h

 

 

 

 UN PEU D 'HISTOIRE  

 

le retour a des offices judiciaires



Postérieurement au décret du 4 aout 1789, l’Assemblée Nationale constituante a supprimé la vénalité et l’hérédité des offices (article 1er ) notamment pour les notaires et a précisé les conditions de « remboursement des notaires royaux « par le décret du 29 septembre 1791 ( art 1er et titre V , art. 1er).

Toutefois, le principe de la vénalité de certaines professions judicaires, y compris celle de notaire, est réapparue dans le cadre de
 l’article 91 de la loi de finances du 26 avril 1816.qui a autorisé un droit de présentation sous contrôle de la chancellerie.
Depuis lors, le notariat est organisé par
 loi 25 ventôse an XI , l’Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 , le Décret n°71-941 du 26 novembre 1971relatif aux actes établis par les notaires et le Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires



Ces textes ne mentionnant pas le droit à la propriété d’une charge et c’est donc toujours la loi de finances pour 1816 qui s’applique en la matière....! (Séance Sénat du 10 JUIN 1999)

Par ailleurs, une partie des notaires de france ne sont pas propriétaires de leurs offices   pour savoir lesquels cliquer

Enfin, quelle est la valeur de la concession d'une délégation d'un service public alors que cette délégation est attribuée sans concurrence et sans rémunération contrairement au droit des finances publiques actuelles ?



Pour aller plus loin.cliquer ...

 

 

 

 MÉTHODE D’ÉVALUATION DES OFFICES

 

Le cercle du Barreau remercie les services de la chancellerie de lui avoir adressé les  deux rapports « introuvables » sur les méthodes d’évaluation des offices

 

 

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