03 juin 2015

Acte anormal de gestion et territorialité BNP CE 19 mars 2015

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La lettre EFI du 1er juin 

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 Avec cet arrêt le conseil d’état nous rappelle le principe fondamental de l’autonomie fiscale (mais non juridique )d'une succursale située à l 'étranger  avec qui la maison mère doit traiter « at arms lenght »

Il annule l’arrêt de la CAA de Versailles mais avec renvoi 

La société BNP Paribas s’est engagée par une convention du 23 juillet 1998, là garantir à sa succursale britannique, comme prix de référence pour la réalisation d’un portefeuille obligataire de pays émergents qu’elle détenait, le prix correspondant au niveau des cours du marché à la date de signature de la convention.


 

Aux termes de cette convention, cette garantie était rémunérée par une commission de 0,25 % de la valeur du portefeuille, à laquelle pouvait s’ajouter un complément égal à 10 % de la plus-value potentielle en cas de remboursement ou de cession à un prix supérieur au prix de référence.

La société BNP Paribas a comptabilisé, au titre de l’exercice clos en 2001, une charge de 5 473 186 euros au titre de cet engagement ainsi qu’une provision d’un montant de 10 916 469 euros, à raison de ce même engagement sur la base des cours des titres au 31 décembre 2001.

A l’issue de la vérification de comptabilité l’administration a procédé à la réintégration de ces sommes, estimant que le mécanisme en cause constituait un acte anormal de gestion.

la cour administrative d’appel de Versailles a donné raison à la banque 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19/12/2013, 11VE01496 

Le conseil d état annule avec renvoi 

Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19/03/2015, 375636 

 

3., lorsqu’une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l’étranger, une activité industrielle ou commerciale, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d’actif net imputables à des événements qui se rattachent à l’activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations.

 

4. Pour juger que la charge et la provision, mentionnées au point 1, que la société BNP Paribas avait comptabilisées au titre de l’engagement de garantie, étaient déductibles de ses résultats imposables en France, la cour a relevé que le siège et la succursale constituaient une seule et même personne morale et que leurs intérêts ne se dissociaient pas. En statuant ainsi, alors qu’elle devait rechercher si l’aide ainsi consentie par le siège à sa succursale s’inscrivait dans le cadre de relations commerciales favorisant le maintien ou le développement d’une activité exercée en France, la cour a commis une erreur de droit. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

 

 

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 19 décembre 2013 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.

 

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.

 

 

 

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