10 mai 2016
Le mâcon portugais avait il une activité accessoire en France ???
De plus en plus d’entrepreneurs domiciliés dans l’UE ont une activité en France, activité qu’ils considèrent comme accessoire au sens de la convention fiscale donc ne constituant pas un établissement stable fiscal imposable en France
Foreign companies :Your tax obligations in France
Les obligations sociales d’une société étrangère ayant du personnel en France
sans établissement
La CAA de Bordeaux vient de juger la situation d’un maçon domicilié au Portugal qui effectuait des travaux de maçonneries en France
CAA de BORDEAUX, 4ème chambre , 07/04/2016, 14BX00225, Inédit au recueil Lebon
Si le contribuable soutient que son entreprise était enregistrée au Portugal et qu'il réalisait des travaux dans l'Union européenne et pas exclusivement en France, il n'a apporté, en première instance comme en appel, aucun élément probant de nature à établir la réalité et a fortiori l'importance d'une activité professionnelle hors de France. Ainsi, dès lors que le requérant a exercé une activité professionnelle en France, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette activité était accessoire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que M. B...A...était imposable en France sur les revenus procurés par cette activité ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code général des impôts
Ainsi, le tribunal administratif a suffisamment explicité les raisons pour lesquelles il a estimé que M. B...A...était imposable en France sur les revenus de l'activité de maçonnerie qu'il y avait exercée au cours des années 2006 à 2008.
Et sur la situation du maçon polonais
CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 14NT00730, Inédit au recueil
Et sur le négociant en vin ivoirien
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - 10/12/2015, 13MA05084, Inédit au recueil Lebon
Un principe
une activité accessoire doit être effectuée pour la maison mère seulement
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr 31/07/2009, 297933, Publié au recueil Lebon
Lorsqu'une imposition à l'impôt sur les sociétés est contestée au regard des stipulations d'une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de l'impôt examine d'abord la contestation au regard du champ d'application territorial de cet impôt, tel qu'il est défini, au premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), par référence aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France.,,2) Société suisse exerçant des activités de prestation de services de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers au moyen de locaux et d'équipements dont elle disposait dans l'enceinte d'un aéroport et d'un personnel affecté à l'exécution de ces tâches. Elle disposait ainsi sur le territoire français, pour l'exercice de ces activités, d'une installation fixe d'affaires caractérisant, pour l'application de la convention fiscale bilatérale franco-suisse, un établissement stable.
07:43 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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