31 décembre 2016
Un nouvel abus de droit la soulte abusive : l'avis du comité des abus de droit du 13 octobre 2016
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf
rediffusion avec mise à jour
mise a jour décembre 2016
Notre professeur Tournesol avait conseillé à ses clients d'organiser des apports - dans un certain nombre de situation à des SOPARFI LUX.-avec sursis de d'imposition mais prévoyant une soulte payable en espèce et non imposable mais bien sur toujours inférieure à 10% d'un gros nominal.
Dans une -première (?) affaire, le comité des abus de droit saisi par le contribuable a confirmé la position de l’administration
Séance du 13 octobre 2016 : Affaire n° 2016- 20 -21-22- 23
Le sursis d’imposition institué par le législateur a ainsi seulement pour objet, en vue d’éviter que le paiement immédiat des impositions dues par les personnes physiques à raison des gains découlant de certaines opérations de restructuration d’entreprises fasse obstacle à la réalisation de ces opérations, de différer la liquidation et le paiement de ces impositions, sans en exonérer les redevables ni même en réduire le montant.
Le Comité estime que, si le législateur a admis que l’opération d’échange de titres avec soulte bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du sursis d’imposition dès lors que le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l’octroi d’une soulte doit s’inscrire dans le respect du but qu’il a ainsi entendu poursuivre.
Le Comité considère que ce but n’est pas respecté si l’octroi de la soulte ne s’inscrit pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés et faisant ainsi l’objet d’un désinvestissement, faute qu’il soit justifié que la société bénéficiaire de l’apport avait un intérêt économique au versement de cette soulte, alors que, lorsque cette soulte est ainsi financée, elle prive cette société de la possibilité de disposer de ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés.
Le Comité relève qu’avant même la réalisation de l’apport aux sociétés civiles Y et Z des actions de la société X assorti du versement d’une soulte, ces sociétés avaient décidé que le financement de ces soultes serait en réalité effectué par le versement des dividendes par la société X, moyennant l’octroi d’un découvert bancaire consenti jusqu’à la réalisation de ce versement.
Le Comité estime que, dans les conditions dans lesquelles les opérations se sont dénouées, le versement de la soulte ne s’inscrit pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration du groupe fondé par M. A en vue de favoriser la création et le développement de ce groupe mais caractérise une appréhension par M. A des liquidités de la société X, par l’appropriation des dividendes que celle-ci a versés aux sociétés civiles Y et Z faute qu’il soit justifié que ces sociétés n’auraient pu effectivement bénéficier de ces apports sans ce versement.
Le Comité émet en conséquence l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Les soultes imposables à compter du 1er janvier 2017 ou 2016
L’ article 32 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus que la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange ou d'apport est imposée au titre de l'année de réalisation de cette opération à concurrence du montant de cette soulte.et ce à compter du 1er janvier 2016 ou 1er janvier 2017 suivant la nature de la plus value
un nouveau radar publié
mise a jour avril 2016
le communiqué de Bercy (avril 2016)
lire ci dessous
17:53 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
OCDE / les prélèvements obligatoires en hausse
Les recettes fiscales atteignent de nouveaux sommets avec une évolution de la structure de la fiscalité vers une part croissante des impôts sur les revenus du travail et la consommation

Il apparaît dans l’édition 2016 de la publication annuelle de l’OCDE intitulée Statistiques des recettes publiques que le ratio impôt-PIB a légèrement progressé en moyenne dans la zone de l’OCDE en 2015 pour se hisser à 34.3 % contre 34.2 % en 2014.
C’est le chiffre le plus élevé observé depuis 1965, qui est la première année pour laquelle les données des Statistiques des recettes publiques sont disponibles.
Une hausse des recettes fiscales rapportées au PIB a été observée dans 25 des 32 pays membres de l’OCDE ayant communiqué des données préliminaires en 2015 tandis qu’un mouvement inverse a été constaté dans les sept autres.
10:16 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |


