04 juin 2018

Commission départementale ; compétence élargie (plénière fiscale du 9.05.18)

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lgrands arrets fiscaux.jpg’Article L59 LPF  stipule que lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code.

Nous savons tous que ces commissions ne sont  compétente  que pour donner un avis sur des questions de fait Mais qu’en est il lorsque la question de fait dépend d’une question de droit 

Acte anormal de gestion : une protection par la commission départementale (CE 4/12/17) 

Les BOFIP sur les Commissions administratives des impôts

La plénière fiscale du CE nous apporte une réponse protectrice 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 389563  

l’analyse  par le conseil d état

l résulte des termes du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le législateur a entendu rendre la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) compétente pour connaître de tout désaccord persistant entre un contribuable et l'administration portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, non seulement, en vertu du premier alinéa, sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit mais aussi, en vertu du second alinéa, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions. En conséquence, saisie d'une demande en ce sens par le contribuable, l'administration doit soumettre le litige à la CDI lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l'application des règles qui régissent les amortissements et les provisions à la situation particulière du contribuable. L'administration reste libre de ne pas suivre l'avis émis par la commission. 

L’analyse des faits

 


 X, qui exploitait une activité de location de salles de réception dans sa propriétéde La Salle à la Pacaudière (Loire), a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration a réintégré dans ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices 2007 et 2008 une fraction des amortissements comptabilisés, en application des dispositions du 2 du II de l’article 39 C du code général des impôts ;

Le contribuable demande de saisir la commission départementale, le fisc refuse pour incompétence

le différend qui opposait M. X à l’administration visait à déterminer si les dispositions du 2 du II de l’article 39 C  CGI , selon lesquelles, »en cas de location de biens consentie par une personne physique, le montant de l’amortissement de ces biens est admis en déduction du résultat imposable dans la limite du loyer acquis diminué des autres charges afférentes à ces biens, « étaient applicables à sa situation ; 

La CAA de Lyon du 5 juin 2015 avait donné raison au contribuable 

si un tel litige relatif aux conditions d’application de ce texte posait une question de droit, il entrait dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires tel qu’il est défini par l’article 59 A précité du code général des impôts dès lors qu’il concernait le principe ou le montant des amortissements 

 

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