13 avril 2019

Régime des sociétés mères ; des actions de préférences abusives DASSAULT SYSTEMES

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l’ Article 145 du CGI dispose que  « les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie (…) ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime des sociétés mères «  

Définition des titres bénéficiant et exclus du régime des sociétés mères

 

Dans un arrêt du 2 avril 2019 la CAA de Versailles remet en cause l application du régime des sociétés meres pour des dividendes reçus par  SOCIETE DASSAULT SYSTEMES sur des actions de préférences et ce en utilisant la procédure de l abus de droit 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 02/04/2019, 17VE00935-17VE03622, 

 

Ainsi, contrairement aux dividendes qui sont par nature aléatoire, la rémunération servie pour les actions de préférence en cause présentait un caractère de fixité et ne dépendait pas des performances des sociétés émettrices. 

 La SOCIETE DASSAULT SYSTEMES, aux moyens des pactes d'associés et de stabilité, a mis en place un système lui permettant d'obtenir en toutes circonstances le remboursement des sommes versées, système qui s'apparente à une mise en pension de titres au sens de l'article L. 211-27 du code monétaire et financier. 

Lors du contrôle, le service vérificateur a constaté que la SOCIETE DASSAULT SYSTEMES n'avait jamais entendu assumer le risque inhérent à un investissement en capital induit par l'acquisition de titres de participation.


 

A cet égard, en souscrivant les actions en cause, elle a conclut des pactes d'actionnaires  aux termes desquels cette dernière s'engage à lui racheter, dans un délai maximum de 7 ans, les actions de préférences souscrites, à un prix fixé et garanti, indépendamment des résultats des sociétés Abaqus et DSAC, et majoré des dividendes exigibles à la date de la cession et, s'il y a lieu, des dividendes cumulés demeurés impayés.

En outre, elle a conclu  des pactes de stabilité qui font référence aux pactes d'actionnaires, et dans lesquels la société DS Corps Inc, qui détient la totalité de DS Holdings, s'engage à ne pas vendre les actions de cette dernière société et à maintenir ses ratios de solvabilité afin que DS Holdings soit en mesure de respecter son engagement de rachat des actions de préférence. La SOCIETE DASSAULT SYSTEMES était ainsi certaine de récupérer les sommes investies.

Elle était également assurée de percevoir des dividendes, dès lors, d'une part, que si une échéance était impayée, elle faisait l'objet l'année suivante d'un rattrapage, et, d'autre part, que le non paiement des dividendes constituait, en application de l'article 2.1 des pactes d'actionnaires, un " cas de défaillance " permettant à la SOCIETE DASSAULT SYSTEMES d'exiger de la société DS Holdings qu'elle procède sans délai au rachat des titres.

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