11 janvier 2021

Distributions occultes : élargissement de la responsabilité solidaire du dirigeant CE 30/09/19 avec Conclusions Mme Bokdam-Tognetti et communiqué DGFIP du 23 décembre

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 patrickmichaud@orange.fr

Le conseil d état a rendu récemment plusieurs décisions concernant les revenus occultes : en juin une décision sur la définition du revenu occulte, en octobre une décision sur la compatibilité de l amende de 100% avec la convention EDH et en septembre 2019 une décision  sur la responsabilité du dirigent qui vient d’être  commentée le 23 décembre  par la DGFIP

LES TRIBUNES EFI SUR LES DISTRIBUTIONS OCCULTES

I

MAITRE DE L’AFFAIRE et revenus distribués occultes
:definitions,le principe d'application et la nouvelle exception
 (ce 29.06.20 et Conclusions Victor

II

Une amende fiscale de 100% est elle compatible avec la convention EDH
CE 21.10.20 avec conclusions VICTOR

Afin d’assurer le recouvrement des impositions dues  sur des revenus distribues occultes, le législateur a établi d’une part une lourde amende si la société ne désigne pas le bénéficiaire effectif des distributions  occultes et d’autre part une  solidarité fiscale du dirigeant

III LA JURISPRUDENCE DE 2019 ET LE BOFIP DE DÉCEMBRE 2020

En septembre 2019 , le conseil a jugé que la pénalité pour distribution occulte de revenus ne pouvait pas etre  remise en cas d'ouverture  d'une procédure collective antérieure à la mise en recouvrement ; decision commentée par la DGFIP le 23 décembre 2020

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Le Conseil d'Etat a considéré que les pénalités encourues en matière d'impôts et taxes, susceptibles de remises en cas d'ouverture d'une procédure collective en application de l'article 1756 du CGI sont celles dont l'avis de mise en recouvrement a été notifié avant l'ouverture de cette procédure

La doctrine administrative toujours en vigueur

BOI-CF-INF-30-40-2017 du  05/07/2017     § 150

 Lorsque l’amende pour défaut de déclaration de rémunérations et distributions occultes prévue par l'article 1759 du CGI est remise en application de l'article 1756 du CGI, le dirigeant solidairement tenu au paiement de l’amende avec la société, en vertu des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du CGI (BOI-CF-INF-30-30 au II-B-1), ne peut plus dès lors être poursuivi.

TOUTEFOIS ,dans l affaire jugée en septembre 2019 le CE a refuse d’admettre la remise si l’ AMR était postérieur à l’ouverture de la procédure

C E N° 415333 Mme B… 9 ème et 10ème CR du  30 septembre 2019

la pénalité ayant en l’espèce été non seulement décidée mais mise en recouvrement postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires, et n’ayant donc pas encore été exigible à la date de ces jugements, la cour a jugé qu’elle ne se trouvait pas remise par l’effet de l’article 1756 du code.

 Conclusions Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

 Analyse du conseil

En 2017, l’administration avait précisé qu’à défaut de présomption et de révélation de l identité du bénéficiaire d’un revenu occulte dans le mois de la demande de l’administration, une pénalité  de 100% est mise en recouvrement ‘article 1759 CGI  BOFIP du 22 aout 2017)

BOFIP du 23 décembre 2020

L'article 1756 du code général des impôts (CGI) dispose qu'en cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1732 du CGI et des amendes mentionnées à l'article 1737 du CGI et à l'article 1740 A du CGI ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A du CGI.

 Il y aura donc lieu de ne réclamer à la caution que le montant des impositions (droits, frais de poursuites et, le cas échéant, pénalités) déclarées à la procédure collective ouverte à l'encontre du redevable.

 Le Conseil d'État a considéré que les pénalités encourues susceptibles de remise en cas d’ouverture d’une procédure collective sont celles dont l’avis de mise en recouvrement a été notifié avant l’ouverture de cette procédure (CE, arrêt du 30 septembre 2019, n°415333

Remises obligatoires et facultatives de pénalités et majorations
(organismes fiscaux et de sécurité sociale)
Philippe Pernaud-Orliac Mandataire judiciaire à Montpellier

12:05 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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